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29/11/2023 | FRANCE | N°12300636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2023, 12300636


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 novembre 2023








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 636 F-D


Pourvoi n° U 21-19.697








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023


La société Delta Dragon Import, société anonyme de droit suisse, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° U 21-19.697 contre l'ar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2023

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 636 F-D

Pourvoi n° U 21-19.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023

La société Delta Dragon Import, société anonyme de droit suisse, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° U 21-19.697 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16, chambre commerciale internationale), dans le litige l'opposant à la société BYD Auto Industry Co LTD, société de droit chinois, dont le siège est [Adresse 2] (Chine), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Delta Dragon Import, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BYD Auto Industry Co LTD, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2021), la société suisse Delta Dragon Import (Delta) a conclu avec la société chinoise BYD Auto Industry (BYD) un contrat de distribution exclusive en France et en Suisse de véhicules électriques et hybrides soumis au droit néerlandais et stipulant une convention d'arbitrage à Paris sous l'égide la Chambre de commerce internationale (CCI).

2. La société Delta a formé un recours en annulation de la sentence rendue par l'arbitre unique dans le litige opposant les parties.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième à cinquième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La société Delta fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation contre la sentence rendue par l'arbitre unique le 20 juillet 2018, alors :

« 1°/ qu'il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité, qu'elle soit ou non notoire ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que "l'obligation de révélation qui pèse sur l'arbitre doit s'apprécier au regard de la notoriété des faits ou situations le concernant, étant précisé que seules des informations publiques aisément accessibles que les parties ne pouvaient manquer de consulter avant le début de l'arbitrage, sont de nature à caractériser la notoriété d'une situation susceptible de tempérer le contenu de l'obligation de révélation incombant à l'arbitre", "que compte tenu de l'accès très aisé à toutes les informations concernant les liens entre l'arbitre et le groupe Star, y compris l'accès au rapport annuel contenant des éléments sur le secteur automobile impliquant le groupe Star, et notamment ses liens avec le client Daimler, ces informations peuvent être considérées comme notoires, à la date à laquelle elles ont été publiées, date antérieure à la nomination de l'arbitre, permettant ainsi aux parties, si elles estimaient que lesdites informations pouvaient créer un doute dans leur esprit sur l'indépendance de l'arbitre, d'introduire un recours en récusation dans les trente jours de la nomination de l'arbitre, en indiquant en quoi ces faits pouvaient influer sur la décision de l'arbitre, ce qu'elles n'ont pas fait" et que "la notoriété desdites informations justifie d'une part que l'arbitre ne soit pas tenu de les révéler, les parties devant faire preuve d'un minimum de curiosité, et d'autre part que le délai au-delà duquel la forclusion pour contester l'indépendance ou l'impartialité de l'arbitre sur les mêmes motifs est acquise, commençait à courir à compter de la nomination de l'arbitre", pour en déduire que c'est "dès lors en connaissance de cause et sans motif légitime, que la société Delta Dragon s'est abstenue d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral qu'elle ne peut plus soutenir devant la cour pour demander l'annulation de la sentence, étant présumée y avoir renoncé en application de l'article 1466 du code de procédure civile", la cour d'appel a violé les articles 1456, alinéa 2, 1466, 1506, 2°, 1506,3° et 1520,2°, du code de procédure civile ;

2°/ qu'il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité ; que seules des circonstances notoires, connues d'un grand nombre de personnes, n'ont pas à être révélées par l'arbitre avant d'accepter sa mission ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait motifs pris que "seules des informations publiques aisément accessibles que les parties ne pouvaient manquer de consulter avant le début de l'arbitrage, sont de nature à caractériser la notoriété d'une situation susceptible de tempérer le contenu de l'obligation de révélation incombant à l'arbitre", « qu'avec un seul clic, un lien vers Star Cooperation a permis d'ouvrir une page puis en cliquant sur ctrl F et en tapant "[H]", l'huissier a ouvert un article contenant une interview du Prof. Dr [H], dont il est immédiatement apparu qu'il était président du Beirat du groupe Star, puis l'huissier a, avec un seul clic sur le document pdf. figurant en haut de la page, téléchargé le rapport annuel datant de 2011, publié par Star Cooperation", "que compte tenu de l'accès très aisé à toutes les informations concernant les liens entre l'arbitre et le groupe Star, y compris l'accès au rapport annuel contenant des éléments sur ls secteur automobile impliquant le groupe Star, et notamment ses liens avec le client Daimler, ces informations peuvent être considérées comme notoires, à la date à laquelle elles ont été publiées, date antérieure à la nomination de l'arbitre, permettant ainsi aux parties, si elles estimaient que lesdites informations pouvaient créer un doute dans leur esprit sur l'indépendance de l'arbitre, d'introduire un recours en récusation dans les trente jours de la nomination de l'arbitre, en indiquant en quoi ces faits pouvaient influer sur la décision de l'arbitre, ce qu'elles n'ont pas fait" et que "la notoriété desdites informations justifie d'une part que l'arbitre ne soit pas tenu de les révéler, les parties devant faire preuve d'un minimum de curiosité, et d'autre part que le délai au-delà duquel la forclusion pour contester l'indépendance ou l'impartialité de l'arbitre sur les mêmes motifs est acquise, commençait à courir à compter de la nomination de l'arbitre", ce dont il ne résulte pas que les circonstances en cause étaient notoires, mais uniquement qu'elles étaient accessibles grâce à des diligences des parties, la cour d'appel a violé les articles 1456, alinéa 2, 1466, 1506, 2°, 1506, 3° et 1520, 2° du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5.La cour d'appel, ayant retenu que la société Delta, qui s'était, en connaissance de cause et sans motif légitime, abstenue d'invoquer en temps utile l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral, dont elle ne démontrait pas qu'elle n'avait pu la découvrir qu'après la reddition de la sentence n'était plus recevable à s'en prévaloir au soutien de son recours en annulation, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delta Dragon Import aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Delta Dragon Import et la condamne à payer à la société BYD Auto Industry la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300636
Date de la décision : 29/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2023, pourvoi n°12300636


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300636
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