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16/11/2023 | FRANCE | N°32300739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2023, 32300739


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 novembre 2023








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 739 F-D


Pourvoi n° J 22-12.148














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023


1°/ La société Stephan Spagnolo, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 9], agissant en...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 739 F-D

Pourvoi n° J 22-12.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023

1°/ La société Stephan Spagnolo, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 9], agissant en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société civile immobilière Cristina,

2°/ la société Cristina, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 2],

3°/ la société [Adresse 13], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2],

ont formé le pourvoi n° J 22-12.148 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Terris, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 2], représenté par son syndic le cabinet Foncia Ad immobilier, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2],

2°/ à M. [M] [J], domicilié [Adresse 10], [Localité 1], pris en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 4],

3°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], dont le siège est 13 square Mérimée, [Localité 2], représenté par son syndic le cabinet Marcellin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Stephan Spagnolo, ès qualités, de la société civile immobilière Cristina et de la société [Adresse 13], de la SCP Duhamel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], de la SCP Gury & Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Terris, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ., 13 janvier 2015, pourvoi n° 13-20.908), par jugement irrévocable du 18 mai 2005, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ont été condamnés à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] des condamnations prononcées contre lui au bénéfice de ses copropriétaires, MM. [P] et [Y], et à lui payer une certaine somme au titre de désordres subis.

2. Le 19 juin 2007, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Terris (le syndicat créancier) a assigné la société civile immobilière Cristina (la SCI Cristina) et la société [Adresse 13], copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], en paiement, à son profit, des sommes mises à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (le syndicat débiteur).

3. Le 30 décembre 2010, la société [Adresse 13] a fait apport à la SCI Cristina de ses biens et droits dans l'immeuble du [Adresse 4], de sorte que celle-ci est devenue seule propriétaire de cet immeuble.

4. Par jugement du 15 décembre 2020, la SCI Cristina a été placée en redressement judiciaire et le syndicat créancier a assigné son mandataire judiciaire, la société Stephan Spagnolo, en intervention forcée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La SCI Cristina, son mandataire judiciaire et la société [Adresse 13] font grief à l'arrêt de déclarer recevables l'appel et la déclaration de saisine du syndicat créancier, les interventions volontaires de M. [J], en sa qualité d'administrateur ad hoc du syndicat débiteur et celle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], de rejeter leurs demandes, de déclarer recevables et bien fondées les demandes du syndicat créancier ainsi que celles du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5], de condamner la société [Adresse 13] à payer au syndicat débiteur certaines sommes réclamées par le syndicat créancier d'une part, et par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5], d'autre part, et de fixer la créance du syndicat débiteur à l'encontre de la SCI Cristina conformément, d'une part, à la demande du syndicat des copropriétaires Le Terris et, d'autre part, à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], alors :

« 1°/ que le créancier du syndicat qui, exerçant l'action oblique, agit en paiement contre les copropriétaires doit mettre en cause le syndicat même si la copropriété a disparu du fait de la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire ; qu'en considérant, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée à l'action oblique du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], prise de ce que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] n'avait pas été mis en cause à l'origine et qu'aucune régularisation n'était intervenue avant la déclaration d'appel ni avant la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, que les moyens formulés étaient impropres à caractériser tant l'irrecevabilité que le mal fondé de l'action oblique, tout en relevant que « l'appelant ne peut intimer en cause d'appel que les personnes qui ont été parties en première instance » et « que l'irrecevabilité de l'appel ne peut donc être invoquée au motif que l'appelant n'aurait pas intimé en la cause devant la cour une partie qui n'était pas présente devant le tribunal », ce dont il résultait que, introduite sans que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ait été mis en cause dès la première instance ni intimé en appel, l'action oblique avait été mal dirigée, la cour d'appel a violé l'article 1166 ancien du code civil, ensemble l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°/ que l'absence en première instance d'une partie qui devait nécessairement être mise en cause dès son introduction ne peut être régularisée par son intervention forcée en cause d'appel ; qu'en considérant, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée à l'action oblique du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], prise de ce que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] n'avait pas été mis en cause à l'origine et qu'aucune régularisation n'était intervenue avant la déclaration d'appel ni avant la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, que « le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a été attrait aux débats et qu'il y est désormais représenté par M. [J] ; qu'aucun grief utile ne peut, par ailleurs, être invoqué du fait que cette mise en cause est intervenue en suite de l'arrêt de cassation du 13 janvier 2015, et ce, que ce soit par rapport à la recevabilité du premier appel ou à celle de la déclaration de saisine, dès lors que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] est donc désormais à la procédure dans des conditions qui sont ci-dessous par ailleurs jugées régulières », quand l'intervention forcée du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à seule hauteur d'appel n'avait pu régulariser une procédure viciée dès l'origine par son absence, la cour d'appel a violé les articles 31, 122 et 555 du code de procédure civile ;

3°/ que l'intervention volontaire en cause d'appel d'une partie qui aurait dû être mise en cause dès l'origine du litige ne peut régulariser la procédure que si elle est réalisée dans les délais de forclusion de l'appel ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée à l'action oblique du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], prise de ce que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] n'avait pas été mis en cause à l'origine et qu'aucune régularisation n'était intervenue avant la déclaration d'appel ni avant la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, que l'intervention volontaire de Me [J] en sa qualité de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] avait régularisé la procédure, quand cette intervention, réalisée par conclusions du 28 septembre 2017, soit après l'écoulement du délai d'appel du jugement du 21 novembre 2011, n'avait pu régulariser l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], la cour d'appel a violé les articles 117, 121 et 908 du code de procédure civile ;

4°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en relevant qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 novembre 2018, confirmé par un arrêt sur déféré du 11 juin 2019, avait « débouté la société civile professionnelle [Adresse 13] et la société civile immobilière Cristina de leur demande en irrecevabilité des conclusions d'intervention volontaire du 28 septembre 2017 de M. [J] agissant en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile » et « déclaré irrecevables les demandes de la société civile particulière [Adresse 13] et de la société civile immobilière Cristina en irrecevabilité de l'intervention volontaire et des conclusions d'intervention volontaire de M. [J] », quand ni la recevabilité des conclusions d'intervention volontaire de M. [J], ni la recevabilité de l'intervention volontaire ainsi consacrées par le dispositif d'une décision antérieure ne préjugeaient de la possibilité de régulariser le vice entachant l'action oblique formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] en l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] dès l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 117, 121 et 908 du même code ;

5°/ qu'en toute hypothèse, le défendeur à l'action oblique peut opposer à celui qui l'exerce tous les moyens de défense dont il dispose à l'égard de son créancier ; que l'intervention volontaire en cause d'appel d'une partie qui aurait dû être mise en cause dès l'origine du litige ne peut régulariser la procédure que si elle est réalisée dans les délais de prescription de l'action ; qu'en retenant, pour écarter le moyen de prescription de l'action opposé par les sociétés Cristina et [Adresse 13], « qu'en ce qui concerne le délai de cinq ans, qui est revendiqué à partir du 30 décembre 2010, d'une part, il n'était pas écoulé à la date de l'assignation sus visée qui lui est antérieure et d'autre part, il est invoqué au motif que l'action est une action en liquidation d'un syndicat alors donc qu'il s'agit d'une action oblique », tout en constatant que l'intervention volontaire de M. [J] en sa qualité de mandataire ad hoc avait été réalisée par conclusions du 28 septembre 2017, de sorte que plus de cinq années s'étaient écoulées à compter du 30 décembre 2010, ce dont il résultait que l'intervention volontaire, tardive, n'avait pu régulariser l'action déjà prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Si, lorsqu'il agit en paiement de ce qui lui est dû, le créancier qui exerce l'action oblique, doit appeler son débiteur à l'instance, tel n'est pas le cas lorsqu'il se borne à demander la réintégration dans le patrimoine de ce débiteur des sommes dues à celui-ci.

7. Dès lors que, devant la cour d'appel, le syndicat créancier, exerçant l'action oblique, ne sollicitait pas le paiement de sa créance, le moyen qui soutient que l'absence du débiteur en première instance, à défaut d'être régularisée devant la cour d'appel, rendait l'action irrecevable, est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Cristina, la société Stephan Spagnolo, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Cristina et la société [Adresse 13] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Cristina, la société Stephan Spagnolo, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Cristina et la société [Adresse 13], les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Terris la somme de 3 000 euros et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32300739
Date de la décision : 16/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 09 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2023, pourvoi n°32300739


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Duhamel, SCP Gury & Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:32300739
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