LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1143 F-D
Pourvoi n° K 21-21.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-21.736 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury et Maitre, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 2021), à la suite d'un contrôle administratif, ayant révélé que Mme [L] (l'assurée), en arrêt de travail indemnisé depuis le 10 septembre 2007, avait exercé à compter du 1er juin 2008 une activité professionnelle non autorisée, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines lui a notifié le 8 mai 2015 un indu d'un certain montant correspondant aux indemnités journalières perçues jusqu'au 10 septembre 2010.
2. La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF) a également notifié à l'assurée, le 3 septembre 2015, un indu correspondant à une pension d'invalidité versée du 10 septembre 2010 au 31 décembre 2013 dont elle a rétroactivement prononcé l'annulation.
3. L'assurée a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'assurée fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la CRAMIF les arrérages de pension d'invalidité indûment perçus, alors :
« 1°/ qu'en application des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité, peu important qu'à la date de la demande de pension d'invalidité, l'assurée avait perdu la qualité d'assujettie au régime général de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'au jour de l'interruption de travail, à la date de l'arrêt de travail de l'assurée le 10 septembre 2007, la salariée remplissait les conditions d'assujettissement au régime de la sécurité sociale et les conditions lui permettant de bénéficier d'une pension d'invalidité ; que la cour d'appel a constaté que l'assurée a fait l'objet d'une interruption de travail continue du 10 septembre 2007 au 9 septembre 2010 immédiatement suivie d'invalidité le 10 septembre 2010 de sorte que les conditions d'ouverture des droits à pension d'invalidité devaient être appréciées au premier jour du mois au cours duquel était survenu l'interruption de travail, soit à la date du 1er septembre 2007 ; que le fait que l'assurée ait perdu le bénéfice du droit à des indemnités journalières et sa qualité d'assujettie au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er août 2008, tout comme le fait qu'elle n'ait formé sa demande de pension que le 10 septembre 2010, étaient inopérants quant à la date d'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension d'invalidité ; qu'en retenant pourtant que l'assurée ne pouvait plus prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité de la CRAMIF à compter du 1er août 2009 et en la condamnant à rembourser à l'organisme social la somme de 29. 806,73 euros aux titre des arrérages de pension d'invalidité indûment perçus du 10 septembre 2010 au 31 décembre 2013, en considération de ce que, d'une part, sur la période du 1er août 2008 au 21 septembre 2009, celle-ci ne pouvait légitimement prétendre au bénéfice d'indemnités journalières et qu'elle n'avait plus droit à de telles indemnités depuis le 1er juin 2008, de sorte que c'était « donc à compter de la date du1er juin 2008 que devait être apprécié la situation de l'assurée » et que, d'autre part, l'assurée n'ayant formé sa demande de pension que le 10 septembre 2010, à cette date, elle ne pouvait plus prétendre à une pension d'invalidité, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, et l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2001-1342 du 28 décembre 2001 ;
2°/ que, subsidiairement, par application combinée des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, toute personne qui cesse de remplir les conditions pour être assujettie au régime général de la sécurité sociale bénéficie du maintien de son droit aux prestations de ce régime pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle les conditions ne sont plus remplies ; que les salariés remplissent les conditions pour être assujettis au régime général de la sécurité sociale jusqu'à la fin de la perception effective de prestations en espèce par l'organisme de sécurité sociale ; qu'il est indifférent qu'il ait été jugé que l'assuré social n'avait en réalité plus droit aux prestations à compter d'une certaine date dès lors que les sommes n'ont pas été récupérées par l'organisme social, en application de la prescription ; que dans un tel cas, les prestations en espèce effectivement perçues par l'assuré et non récupérées par la caisse doivent être prises en compte pour apprécier la date à laquelle l'assuré a cessé de remplir les conditions pour être assujetti au régime général de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il est constant que la CPAM n'a pas récupéré les prestations en espèce versées à l'assurée antérieurement au 22 septembre 2009, en raison de la prescription, ainsi que le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a jugé de manière définitive; qu'il en résultait que l'assurée avait cessé de remplir les conditions pour être assujettie au régime de la sécurité sociale au 22 septembre 2009 et avait donc bénéficié du maintien de son droit aux prestations au régime pendant douze mois, soit jusqu'au 22 septembre 2010, de sorte qu'à la date de sa demande de pension formée le 10 septembre 2010, elle n'avait donc pas perdu la qualité d'assujettie au régime général de la sécurité sociale ; que pour juger cependant que l'assurée avait perdu la qualité d'assujettie au régime général de la sécurité sociale à la date de sa demande de pension d'invalidité, la cour d'appel a estimé qu'il avait été définitivement jugé qu'elle n'avait plus droit aux indemnités journalières depuis le 1er juin 2008 et qu'il importait peu que ces sommes ne puissent pas être réclamées en totalité pour cause de prescription ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, et l'article R. 161-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2007-199 du 14 février 2007. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme. La date de l'arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation du droit à pension d'invalidité que lorsque l'interruption de travail pour maladie a été suivie immédiatement d'invalidité.
6. L'arrêt constate que l'assurée a exercé à compter du 1er juin 2008 une activité de gérante de société sans autorisation préalable alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 10 septembre 2007 et qu'il a été définitivement jugé qu'elle avait indûment perçu des indemnités journalières à partir du 1er août 2008, peu important que par l'effet de la prescription extinctive appliquée par le tribunal, la caisse primaire d'assurance maladie n'ait été autorisée à récupérer qu'une partie de l'indu des indemnités journalières versées jusqu'au 9 septembre 2010. Il relève que l'assurée n'avait plus la qualité d'assujettie au régime général depuis le 1er août 2008, bénéficiant seulement du maintien de ses droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie jusqu'au 1er août 2009, lorsqu'elle a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité, le 10 septembre 2010. Il retient que l'assurée n'ayant plus la qualité d'assujettie au régime général depuis plus de douze mois, elle ne pouvait y prétendre.
7. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'assurée qui avait repris une activité professionnelle à compter du 1er juin 2008, n'était pas dans une situation d'arrêt de travail suivie immédiatement d'une invalidité permettant de faire remonter à la date de son arrêt de travail la détermination de la période de référence pour l'appréciation de ses droits à la pension d'invalidité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.