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15/11/2023 | FRANCE | N°23-14928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2023, 23-14928


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 664 F-D

Pourvoi n° B 23-14.928

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n°

B 23-14.928 contre l'ordonnance rendue le 22 février 2023 par le 1er président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant :

1°/ au ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 664 F-D

Pourvoi n° B 23-14.928

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-14.928 contre l'ordonnance rendue le 22 février 2023 par le 1er président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet du Nord, domicilié [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la Cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, place Charles de Pollinchove, 59507 Douai cedex,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Aparisi, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 22 février 2023), le 13 janvier 2022, M. [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du représentant de l'Etat dans le département, sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, à l'issue d'une mesure provisoire ordonnée par un maire.

2. A compter du 27 mai 2022, les soins psychiatriques ont été poursuivis sous la forme d'un programme de soins.

3. Le 19 décembre 2022, M. [E] a été réadmis en hospitalisation complète par décision du représentant de l'Etat et, par ordonnance du 30 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de six mois.

4. Le 26 janvier 2023, M. [E] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. M. [E] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de mainlevée, d'ordonner la poursuite de son hospitalisation complète, et de dire que cette mesure emporte effet jusqu'à la levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement, alors « que si le juge qui se prononce sur le maintien d'une mesure d'hospitalisation n'a pas à substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, il doit s'assurer que les éléments du dossier attestent de toutes diligences accomplies par l'établissement de santé pour déterminer le traitement le plus approprié à l'état du patient ; que le traitement administré au patient doit être prescrit par le médecin au vu d'un bilan tenant compte d'une part, des risques encourus et d'autre part, du bénéfice escompté ; que dès lors le juge ne peut maintenir une mesure d'hospitalisation sans consentement au motif que le patient n'accepte pas le traitement qui lui est prescrit sans vérifier que les éléments circonstanciés du dossier attestent des diligences accomplies par l'équipe médicale en charge de celui-ci pour déterminer le traitement le plus approprié à son état ; qu'en l'espèce, M. [E] faisait valoir "qu'il souhaite continuer les soins sous la forme d'un programme de soins mais refuse toute prise de traitement psychotropes" ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande tendant à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, que M. [E] "n'accepte pas les soins préconisés", sans vérifier si les éléments du dossier attestaient des diligences accomplies par l'établissement public de santé mentale en charge de celui-ci pour déterminer le traitement le plus approprié à son état, le délégué du premier président a violé les articles L. 3211-3, R. 4127-36 et L. 1110-5 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, le juge doit examiner le bien-fondé de cette mesure au regard des certificats et avis médicaux produits, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical sur le traitement mis en oeuvre ni déterminer s'il est le plus approprié à l'état de santé du patient.

8. C'est donc à bon droit, et sans avoir à procéder aux vérifications invoquées, que le premier président, se fondant sur les avis médicaux produits, s'est assuré de la nécessité de maintenir la mesure de soins sans psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 23-14928
Date de la décision : 15/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 2023, pourvoi n°23-14928


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.14928
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