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15/11/2023 | FRANCE | N°22-14757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2023, 22-14757


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 602 F-D

Pourvoi n° V 22-14.757

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023

1°/ L'ordre des avocats au barreau de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 602 F-D

Pourvoi n° V 22-14.757

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023

1°/ L'ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 5],

3°/ le conseil de l'ordre du barreau de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° V 22-14.757 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 8],

3°/ à M. [A] [O], domicilié [Adresse 7],

4°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 6],

5°/ à Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 9],

6°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 2],

7°/ à Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 3],

8°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 4],

9°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis et du conseil de l'ordre du barreau de Seine Saint-Denis, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [S], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2022), le 17 décembre 2019, M. [S], avocat inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis, a formé un recours en annulation des procès-verbaux du premier tour du 3 décembre 2019 et du second tour du 10 décembre 2019 de l'élection des membres du conseil de l'ordre du barreau de Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. L'ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, le bâtonnier et le conseil de cet ordre font grief à l'arrêt d'annuler les élections des membres du conseil de l'ordre des 3 et 10 décembre 2019, alors « que le juge de l'élection, saisi d'un recours en annulation, contrôle la régularité et la sincérité du scrutin ; qu'à cet effet, il vérifie les mentions du procès-verbal des opérations de vote au moyen du matériel et des documents électoraux qui doivent être conservés par l'autorité responsable du bon déroulement du scrutin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé l'annulation des élections des 3 et 10 décembre 2019 aux motifs que "les feuilles d'émargement des votants lors des élections des 3 et 10 décembre 2019 ne mentionnent ni le nom des membres du bureau de vote, ni leur signature ...[que] le fait que les membres du bureau de vote n'aient pas signé les listes d'émargement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections" ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si la signature du procès-verbal par les membres du conseil de l'ordre s'étant succédé dans la tenue du bureau de vote et les avocats ayant participé au dépouillement, ainsi que l'annexion au procès-verbal des élections de feuilles d'émargement spécifiques signées pour chaque période de leur présence par les membres successifs du bureau de vote, ne suffisaient pas à garantir la sincérité du scrutin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ensemble des articles 5 et 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. »

Réponse de la Cour

4. Ayant constaté que les feuilles d'émargement des votants, lors des élections des 3 et 10 décembre 2019, ne mentionnaient ni le nom des membres du bureau de vote ni leur signature pour en déduire que le fait que les membres du bureau de vote n'aient pas signé les listes d'émargement était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, la cour d'appel, sans avoir à procéder à la recherche invoquée, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis et le conseil de l'ordre du barreau de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-14757
Date de la décision : 15/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 2023, pourvoi n°22-14757


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Hannotin Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.14757
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