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15/11/2023 | FRANCE | N°22-13160;22-13161

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-13160 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2056 F-D

Pourvois n°
J 22-13.160
K 22-13.161 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

1°/

Mme [W] [E], veuve [U], domiciliée [Adresse 1] ,

2°/ M. [G] [U], domicilié [Adresse 5],

3°/ M. [S] [U], domicilié [Adresse 3],

tous trois agissant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2056 F-D

Pourvois n°
J 22-13.160
K 22-13.161 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

1°/ Mme [W] [E], veuve [U], domiciliée [Adresse 1] ,

2°/ M. [G] [U], domicilié [Adresse 5],

3°/ M. [S] [U], domicilié [Adresse 3],

tous trois agissant en qualité d'ayants droit de [I] [U], décédé,

4°/ Mme [Z] [M], veuve [B], domiciliée [Adresse 2],

ont formé respectivement les pourvois n° J 22-13.160 et K 22-13.161 contre deux arrêts rendus le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant à la société Balguerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° J 22-13.160 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° K 22-13.160 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [E], MM. [G] et [S] [U], ès qualités, et de Mme [M], ès qualités, de la SCP Richard, avocat de la société Balguerie, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 22-13.160 et K 22-13.161 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 20 janvier 2022), [I] [U] et [N] [B] ont exercé les fonctions de dockers professionnels intermittents, sur le site du port de [Localité 6] respectivement du 1er juin 1979 au 30 septembre 2012 et du 3 avril 1972 au 30 septembre 1992.

3. Par un arrêté ministériel du 7 juillet 2000, le port de [Localité 6] a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).

4. Les salariés ont saisi le 5 juin 2013 la juridiction prud'homale d'une demande de réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société Balguerie.

5. [N] [B] étant décédé le 2 septembre 2019, l'instance a été reprise par Mme [M] agissant en qualité d'ayant droit.

6. [I] [U] est décédé le 14 janvier 2022. Un pourvoi a été effectué par ses héritiers, Mme [E], et MM. [G] et [S] [U], (les consorts [U]).

Examen des moyens, rédigés en des termes identiques

Enoncé du moyen

7. Mme [M], d'une part, et les consorts [U], d'autre part, font grief aux arrêts de déclarer irrecevables les demandes comme étant prescrites, alors « qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice d'anxiété était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; que selon l'article 26 II de la loi précitée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite la demande en réparation du préjudice d'anxiété subi par le salarié, la cour d'appel a énoncé que l'action en réparation du préjudice d'anxiété ayant été introduite le 5 juin 2013 relevait du régime de droit commun de la prescription de l'article 2224 du code civil, que le point de départ du délai de prescription était celui de l'arrêté ministériel qui a inscrit le port de [Localité 6] sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA, soit le 7 juillet 2000, que ce délai expirait ainsi le 7 juillet 2005 et que la demande introduite postérieurement à cette date était donc prescrite ; qu'en statuant ainsi, alors que l'action en réparation du préjudice d'anxiété né de l'inscription le 7 juillet 2000 du Port de [Localité 6] sur la liste de ceux ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, qui n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action n'était pas prescrite au 5 juin 2013, date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26 II de la même loi et l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du code civil :

8. Aux termes du dernier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

9. Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières étaient soumises à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26, II, de cette loi, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

10. Pour déclarer irrecevables les demandes des salariés, les arrêts retiennent que l'action relève du régime de droit commun de la prescription prévu à l'article 2224 du code civil, et que le point de départ de la prescription est le jour où le salarié a eu une connaissance exacte du risque de développer une pathologie liée à une exposition aux poussières d'amiante, soit celui de la publication de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de son employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA.

11. Les arrêts retiennent encore que l'arrêté ministériel qui a inscrit le port de [Localité 6] sur cette liste a été publié le 7 juillet 2000 de sorte que le salarié a eu connaissance à cette date de la possibilité d'agir en justice aux fins de voir reconnaître le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son exposition à l'amiante et l'existence d'un préjudice d'anxiété en découlant.

12. Ils en déduisent que le délai de prescription de l'action du salarié expirait le 7 juillet 2005 et que la demande introduite postérieurement à cette date était prescrite.

13. En statuant ainsi, alors que l'action en réparation du préjudice d'anxiété était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, laquelle prescription n'était pas acquise le 5 juin 2013, de sorte que l'action engagée à cette date, dans les cinq ans du nouveau délai de prescription courant à compter de l'entrée en vigueur de la loi, le 19 juin 2008, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Balguerie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Balguerie et la condamne à payer à Mme [M], en qualité d'ayant droit de [N] [B], la somme de 1 500 euros et aux consorts [U], en qualité d'ayants droit de [I] [U], la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-13160;22-13161
Date de la décision : 15/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2023, pourvoi n°22-13160;22-13161


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13160
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