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15/11/2023 | FRANCE | N°22-12933

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-12933


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2049 F-D

Pourvoi n° N 22-12.933

Aide juridictionnelle totale en demande
au profitde Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 décembre 2021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_______________

__________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

1°/ M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2049 F-D

Pourvoi n° N 22-12.933

Aide juridictionnelle totale en demande
au profitde Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 décembre 2021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

1°/ Mme [C] [T],domiciliée [Adresse 2], représentée par son curateur l'UDAF de la Moselle,

2°/ l'association UDAF de la Moselle, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de curateur de Mme [C] [T],

ont formé le pourvoi n° N 22-12.933 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant à la société Forbacache, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [T] et de l'association UDAF de la Moselle, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Forbacache, et après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller,et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 novembre 2020), Mme [T] a été engagée en qualité d'adjointe par la société Forbacache à compter du 1er juillet 2008.

2. Licenciée pour faute lourde le 16 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes avant dire droit et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'information relative au droit individuel à la formation, alors « que dans la lettre de licenciement, l'employeur doit informer le salarié sur son droit individuel à la formation en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, qu'en l'espèce, pour débouter Mme [T] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son devoir d'information en matière de droit individuel à la formation, la cour d'appel a retenu que cette mention informative dans la lettre de licenciement n'était pas obligatoire car le licenciement avait été prononcé pour faute lourde, peu important que celui-ci ait été par la suite requalifié en faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 6323-17 et L. 6323-19 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 6323-17 et L. 6323-19 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 :

3. Selon le premier de ces textes, en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, le salarié qui en fait la demande avant la fin du préavis, peut bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, financée par l'employeur en fonction des heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation.

4. Aux termes du second, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-66.

5. Il en résulte qu'en cas de rupture non consécutive à une faute lourde, le salarié doit être informé de ses droits en matière de droit individuel à la formation.

6. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information sur ses droits en matière de droit individuel à la formation, l'arrêt retient que celle-ci ayant été licenciée initialement pour faute lourde, l'employeur n'était pas tenu de l'informer des droits prévus par l'article dont elle se prévaut.

7. En statuant ainsi, alors que la salariée dont le licenciement pour faute lourde avait été requalifié en licenciement pour faute grave avait été privée de l'information sur son droit individuel à la formation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision en ce qu'il déclare irrecevables les demandes avant dire droit formées par la salariée, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt.

9. Le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à cette dernière une somme à ce titre, est sans portée.

10. La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information sur son droit individuel à la formation n'emporte pas celle du chef de dispositif condamnant la salariée aux dépens, justifié par d'autres dispositions non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance de l'information relative au droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 6 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Forbacache aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Forbacache à payer à la SARL Cabinet Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-12933
Date de la décision : 15/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 06 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2023, pourvoi n°22-12933


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.12933
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