LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2070 F-D
Pourvoi n° R 22-11.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023
Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-11.050 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Monoprix exploitation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Monoprix exploitation a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Y], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Monoprix exploitation, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Techer, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2021), Mme [Y] a été engagée en qualité d'employée libre-service caisse par la société Monoprix exploitation au sein de divers établissements, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus du 8 novembre 2014 au 24 septembre 2016.
2. Le 14 février 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que de diverses demandes subséquentes de nature salariale et indemnitaire.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les nouvelles prétentions formulées en appel par la salariée, afférentes au préjudice résultant de l'absence de visite médicale et au rappel de salaire correspondant au différentiel de prime et d'avantage non perçus, alors « que les demandes afférentes au préjudice résultant de l'absence de visite médicale et au rappel de salaire correspondant au différentiel de prime et d'avantage non perçus avaient été formulées par la salariée devant le conseil des prud'hommes ; qu'en les déclarant toutefois irrecevables comme nouvelles, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 564 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :
5. Aux termes du premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
6. Aux termes du second, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
7. Pour déclarer irrecevables les prétentions de la salariée relatives au préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et au rappel de salaire correspondant à un différentiel de prime et à un avantage non perçus, l'arrêt retient que celle-ci n'allègue pas de la survenance ou de la révélation d'un fait depuis la première instance, la relation contractuelle ayant pris fin au cours de l'année 2016, de sorte que lors de la saisine du conseil de prud'hommes, elle avait forcément connaissance de l'absence d'organisation de la visite médicale d'embauche et de l'absence d'attribution de tickets restaurant ou de carte de réduction. Il ajoute que de la même manière, la salariée ne précise pas ce en quoi ces demandes sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire par rapport aux prétentions soumises au premier juge, ces prétentions ne découlant en rien de la demande de requalification de la relation contractuelle ou de la rupture abusive de cette dernière.
8. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des énonciations du jugement que les demandes avaient déjà été formulées devant le conseil de prud'hommes qui ne les avait pas examinées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme [Y] relatives au préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et au rappel de salaire au titre du différentiel de prime et d'avantage en nature non perçus, l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Monoprix exploitation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Monoprix exploitation et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.