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15/11/2023 | FRANCE | N°21-25026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-25026


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2074 F-D

Pourvoi n° M 21-25.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [R] [D], domicilié [Adre

sse 1], a formé le pourvoi n° M 21-25.026 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2074 F-D

Pourvoi n° M 21-25.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-25.026 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Morphée - Maison de la literie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Boullez, avocat de la société Morphée, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 octobre 2021), M. [D] a été engagé en qualité de responsable de magasin, le 15 mai 2013, par la société Ilaneva, exerçant sous l'enseigne Maison de la literie. Le 1er février 2017, son contrat de travail a été transféré à la société Morphée, exerçant sous la même enseigne.

2. Licencié le 15 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, alors :

« 2°/ qu'en retenant que le décompte du salarié n'était pas suffisamment précis au motif que ce décompte ne reprenait pas tous les jours de la semaine mais seulement le jour de repos, la cour d'appel a statué par un motif inopérant puisque le fait de pouvoir comptabiliser les heures supplémentaires effectuées sur une semaine n'avait pas d'importance pour établir l'existence d'heures supplémentaires effectuées pendant les jours de congé, qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ qu'en jugeant que les attestations fournies par l'employeur contredisaient les décomptes de M. [D], au motif inopérant que ces attestations remettaient en cause sa ponctualité et son sérieux dans le respect des horaires, sans que ces attestations ne permettent à l'employeur de justifier les horaires effectivement réalisés par M. [D], la cour d'appel a de ce chef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires pour les années 2017 à 2019, l'arrêt constate que ce dernier verse aux débats un détail précis des heures qu'il prétend avoir accomplies exclusivement pendant six jours de repos. Il retient que ce décompte ne reprend pas tous les jours de la semaine, mais uniquement le jour de repos, de sorte que ni l'employeur ni la cour ne sont en mesure de comptabiliser le nombre d'heures effectuées sur une semaine pour en déduire l'existence d'heures supplémentaires. Il relève que l'employeur verse aux débats des attestations de trois salariés dont deux indiquent que l'intéressé était rarement à l'heure le matin, qu'il restait exceptionnellement entre 12 heures et 14 heures et qu'il était parti à 18 heures 30 de sorte que la fermeture était faite par les employés. Il conclut d'un décompte, qui n'est pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, et des attestations des employés collaborant avec l'intéressé, qui contredisent les décomptes en remettant en cause sa ponctualité et son sérieux dans le respect des horaires, que la réalité des heures supplémentaires n'apparaît pas établie au regard des pièces produites par les deux parties.

9. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait, pour les semaines durant lesquelles il prétendait avoir travaillé pendant ses jours de repos, des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence de prise de congés pour la période de mai 2016 à juin 2019, alors « qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [D], que l'employeur versait aux débats l'attestation d'une salariée qui prétend que celui-ci préférait se faire payer ses congés plutôt que de les prendre, ce qui était de nature à écarter l'imputabilité de l'absence de prise de congé à l'employeur, sans rechercher si l'employeur justifiait avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant les diligences qui lui incombent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-12 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3141-1 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

11. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

12. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence de prise de congés pour la période de mai 2016 à juin 2019, l'arrêt énonce qu'il y a lieu, au préalable, de déterminer à partir des pièces des dossiers des parties la réalité de l'absence de prise de congés. Il constate que ne figurent au dossier du salarié que des bulletins de salaire à compter de janvier 2018, de sorte qu'en l'absence d'autres éléments, est ignorée la réalité de la prise de congés antérieurement à cette date. Il ajoute que l'employeur verse aux débats l'attestation d'une salariée qui prétend que le salarié préférait se faire payer ses congés payés plutôt que les prendre. Il retient que cette attestation, qu'aucun autre document ne vient contrarier, tend à confirmer l'absence de prise de congés, mais reste taisante sur les périodes et le nombre de jours de congés non pris. Il retient qu'en tout état de cause, cette attestation est de nature à écarter l'imputabilité de l'absence de prise de congés à l'employeur.

13. En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du paiement des congés payés, sans constater que l'employeur justifiait avoir pris des mesures suffisantes pour permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et le condamnant aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence de prise de congés pour la période de mai 2016 à juin 2019, et en ce qu'il le condamne à payer à la société Morphée la somme de 3 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 6 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Morphée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Morphée et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-25026
Date de la décision : 15/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2023, pourvoi n°21-25026


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25026
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