LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2023
Cassation
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2047 F-D
Pourvoi n° R 21-23.949
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 avril 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023
La société Le Passadou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-23.949 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 1],
2°/ à l'Office social PEP 19, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de curateur de M. [L] [J],
défendeurs à la cassation.
M. [J] et l'Office social PEP 19, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Passadou, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [J] et de l'Office social PEP 19, ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 septembre 2021), la société Le Passadou et M. [J], placé sous le régime de la curatelle, ont conclu un contrat d'apprentissage le 4 novembre 2019, le terme du contrat étant fixé au 31 août 2021.
2. Le 27 décembre 2019, la chambre de commerce et d'industrie de la Corrèze a enregistré la rupture du contrat d'apprentissage à la suite de la demande qui lui a été adressée par l'employeur, laquelle mentionnait une rupture à effet au 30 novembre 2019.
3. L'apprenti a été hospitalisé du 1er décembre 2019 au 26 mars 2020.
4. Le 17 août 2020, assisté de son curateur, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat d'apprentissage du 4 novembre 2019 a été rompu irrégulièrement avant son terme, de fixer la date de rupture au 27 décembre 2019, de le condamner à payer à l'apprenti une somme en réparation du préjudice résultant de la rupture irrégulière du contrat ainsi qu'à lui remettre, sous astreinte, les documents de rupture de ses contrats d'apprentissage dûment renseignés, alors « que le délai de quarante-cinq jours durant lequel le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties est suspendu pendant les périodes d'absence pour maladie de l'apprenti ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat d'apprentissage conclu le 4 novembre 2019 entre la société Le Passadou et M. [J] a été suspendu entre le 1er décembre 2019 et le 26 mars 2020 par la maladie du salarié ; que la société Le Passadou a procédé à la rupture unilatérale de ce contrat suivant un document qui a été enregistré par la CCI de Corrèze le 27 décembre 2019 ; que la cour d'appel a considéré que seule la date d'enregistrement de la rupture (27 décembre 2019) présente un caractère certain" ; qu'en décidant cependant que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue irrégulièrement le 27 décembre 2019 dès lors que l'employeur ne démontre [pas] qu'il a fait usage de sa faculté de rompre librement le contrat dans le délai légal" quand il ressortait de ses propres constatations que ce délai légal de 45 jours courant à compter du 4 novembre 2019, suspendu le 1er décembre 2019 et qui n'avait pas repris son cours, n'était pas écoulé le 27 décembre suivant au moment de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 6222-18 du code du travail.»
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 6222-18 du code du travail :
7. Aux termes de l'alinéa 1 de ce texte, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
8. Ce délai est suspendu pendant les périodes d'absence pour maladie de l'apprenti.
9. Pour dire que le contrat d'apprentissage conclu le 4 novembre 2019 a été rompu irrégulièrement et condamner l'employeur à payer à l'apprenti une somme à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à lui remettre sous astreinte les documents de rupture de ses contrats d'apprentissage, l'arrêt retient, d'une part, que la rupture est intervenue le 27 décembre 2019, soit postérieurement au 19 décembre 2019, au-delà du délai légal permettant à l'employeur de rompre unilatéralement le contrat, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que l'apprenti ait accepté la rupture du contrat.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'apprenti avait été hospitalisé du 1er décembre 2019 au 26 mars 2020 et placé en arrêt de travail, ce dont il résultait que la période de quarante-cinq jours prévue à l'article L. 6222-18 du code du travail avait été suspendue à compter du 1er décembre 2019 et pour la durée de l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en première branche
Enoncé du moyen
15. L'apprenti fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de délivrance de documents de fin de contrat, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, par conséquent, que la demande de dommages-intérêts présentée par M. [J] en réparation du préjudice résultant du retard de délivrance des documents de fin de contrat devait être déclarée irrecevable d'office, pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la réouverture des débats sur ce point dès lors que cette irrecevabilité était la conséquence directe du moyen, tiré de la méconnaissance par les premiers juges des termes du litige, soulevé par l'employeur, quand, dans le dispositif de ses conclusions d'appel dont elle était seule saisie, la société Le Passadou n'avait pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en cause d'appel de la demande de dommages-intérêts présentée par M. [J] en réparation du préjudice résultant du retard de délivrance des documents de fin de contrat et quand, en conséquence, elle avait l'obligation, avant de soulever d'office une telle fin de non-recevoir, d'inviter les parties à présenter leurs obligations sur ladite fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales».
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
12. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
13. Pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par l'apprenti, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle pour avoir été formée pour la première fois en appel et ajoute que cette irrecevabilité est la conséquence directe du moyen soulevé par l'employeur.
14. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité qu'elle relevait d'office la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.