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15/11/2023 | FRANCE | N°21-22795

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-22795


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2057 F-D

Pourvoi n° M 21-22.795

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

Mme [U] [E], épouse [S], domiciliée [A

dresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-22.795 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre socia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2057 F-D

Pourvoi n° M 21-22.795

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

Mme [U] [E], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-22.795 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie-relais familial Réunion, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l' Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie-relais familial Réunion, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 2021), Mme [E] a été engagée en qualité d'auxiliaire de puériculture par l'association SOS détresse à compter du 15 septembre 1988. Son contrat a été transféré à l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie en février 2014.

2. La salariée a été placée en invalidité, catégorie 1, le 2 août 2018.

3. Par avis du 11 mars 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec dispense de recherche de reclassement. Elle a saisi la juridiction prud'homale, selon la procédure accélérée au fond, d'une demande d'annulation de l'avis d'inaptitude.

4. La salariée a été licenciée pour inaptitude le 4 mai 2019.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses deuxième à septième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'avis du médecin du travail, alors « qu'aux termes de l'article L. 4624-4 du code du travail, le médecin du travail ne peut conclure à l'inaptitude du salarié à son poste de travail que s'il a constaté qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et, s'il décide de rendre un avis d'inaptitude, cet avis doit être éclairé par des conclusions écrites ; qu'aux termes de l'article R. 4624-42 du code du travail il ne peut en outre constater l'inaptitude que s'il justifie avoir réalisé au moins un examen médical, une étude du poste du salarié, une étude des conditions de travail de l'établissement et des échanges par tout moyen avec l'employeur ; que la cour d'appel a retenu, pour rejeter la demande d'annulation de l'avis du docteur [M], que la société produisait l'attestation du praticien et de deux salariés de l'association affirmant qu'il se serait rendu dans les locaux afin de procéder à une étude de poste ; qu'en statuant de la sorte quand ni les études prétendument réalisées, ni les conclusions écrites accompagnant obligatoirement l'avis d'inaptitude n'avaient été communiquées, la cour d'appel a violé les articles susvisés. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, modifiée par de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction.

8. La cour d'appel, qui a examiné la procédure suivie par le médecin du travail, le rapport du médecin inspecteur du travail et les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'était fondé pour rendre son avis et a rejeté la demande d'annulation de l'avis, substituant ainsi son avis à celui du médecin du travail en décidant que l'avis d'inaptitude devait être confirmé, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-22795
Date de la décision : 15/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 22 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2023, pourvoi n°21-22795


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22795
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