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15/11/2023 | FRANCE | N°21-22320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-22320


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2053 F-D

Pourvoi n° V 21-22.320

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

L'établissement Tisséo

, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-22.320 contre l'arrêt rend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2053 F-D

Pourvoi n° V 21-22.320

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

L'établissement Tisséo, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-22.320 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'établissement Tisséo, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juillet 2021), M. [X] a été engagé en qualité d'auxiliaire intermittent receveur le 1er avril 1972 par la société des transports en commun de la région toulousaine, aux droits de laquelle vient l'établissement Tisséo. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des services affrétés.

2. Le 28 janvier 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

3. Le 8 février 2019, il a adressé une demande à l'employeur tendant à faire valoir ses droits à la retraite, avec effet au 10 avril 2019.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le départ volontaire à la retraite du salarié résulte de manquements imputables à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre, alors « que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit du seul fait que le salarié avait saisi le 28 janvier 2016 la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail qu'il en résultait l'existence d'un différend rendant équivoque le départ en retraite du salarié intervenu en avril 2019 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision du salarié de partir à la retraite à 68 ans n'était pas motivée par des raisons distinctes du manquement que le salarié reprochait à l'employeur dans le cadre de son action prud'homale, de sorte qu'il ne pouvait être déduit automatiquement de l'existence de l'action prud'homale que le départ à la retraite du salarié était équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite.

7. La cour d'appel qui a constaté que le salarié, préalablement à son départ en retraite, avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant divers manquements imputables à son employeur, a pu en déduire l'existence d'un différend qui rendait le départ en retraite équivoque et a ainsi, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre du préavis et des congés payés afférents, alors « que si lorsque son départ à la retraite est requalifié en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, il doit toutefois être décompté de la durée du préavis prise en compte pour calculer cette indemnité le délai de préavis exécuté par le salarié au titre de son départ à la retraite ; qu'en l'espèce, en accordant à M. [X] une indemnité compensatrice de préavis équivalant à trois mois de salaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas exécuté un préavis d'un mois dans le cadre de son départ en retraite de sorte qu'il y avait lieu de déduire pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis le mois de préavis lié au départ à la retraite", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L. 1237-10 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1237-10 du code du travail :

9. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

10. Aux termes du second, le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1.

11. Pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du préavis et des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir énoncé que le salarié avait droit au paiement du préavis et aux congés payés afférents, relève que les montants réclamés n'étaient pas contestés et correspondaient aux droits du salarié.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié n'avait pas exécuté un préavis avant son départ en retraite, ce dont il résulterait que pour cette période, aucune indemnité ne serait due, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié des sommes au titre du préavis et des congés payés afférents n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'établissement Tisséo à payer à M. [X] les sommes de 18 182,97 euros brut au titre du préavis, outre 1 818,30 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-22320
Date de la décision : 15/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2023, pourvoi n°21-22320


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22320
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