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14/11/2023 | FRANCE | N°23-81303

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2023, 23-81303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 23-81.303 F-D

N° 01328

RB5
14 NOVEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 NOVEMBRE 2023

MM. [M] [N] et [U] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 3 fé

vrier 2023, qui, dans l'information suivie contre le premier, du chef de blanchiment de recel de vol en bande organisée, con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 23-81.303 F-D

N° 01328

RB5
14 NOVEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 NOVEMBRE 2023

MM. [M] [N] et [U] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 3 février 2023, qui, dans l'information suivie contre le premier, du chef de blanchiment de recel de vol en bande organisée, contre le second, des chefs de blanchiment de recel de vol et complicité d'escroquerie, en bande organisée, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 26 juin 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M] [N], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [H], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Au mois de juillet 2018, l'office central de lutte contre le trafic de biens culturels a été informé de l'existence d'une filière de revente en France d'antiquités pillées dans des zones de conflits armés riches en patrimoine archéologique, principalement au Moyen-Orient et au Proche-Orient.

3. Une information judiciaire a été ouverte des chefs de recel de vols en bande organisée, escroquerie, blanchiment, en bande organisée, faux et usage, omission de mentions sur le registre de vente par l'organisateur de revente d'objets mobiliers et association de malfaiteurs.

4. MM. [M] [N] et [U] [H] ont été mis en examen, pour le premier, du chef de blanchiment de recel en bande organisée de vol en bande organisée et, pour le second, de ce dernier chef et de celui de complicité d'escroquerie en bande organisée.

5. Des requêtes en annulation de pièces de la procédure ont été déposées, notamment, par MM. [N] et [H].

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [N] et les premier et quatrième moyens proposés pour M. [H]

6. Les griefs sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen proposé pour M. [H]

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en examen, en raison de l'absence de mise à disposition du rapport d'expertise du 31 mars 2022 et des pièces expertisées préalablement à l'interrogatoire de première comparution, alors :

« 1°/ que d'une part, tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'absence de communication à M. [H] et à son avocat, du rapport d'expertise du 31 mars 2022 et des pièces expertisées préalablement à l'interrogatoire de première comparution, aux motifs que ces documents avaient été mis à la disposition de M. [H] antérieurement à sa mise en examen "ne serait-ce que parce que les enquêteurs avaient dressé un procès-verbal d'exploitation en date du 3 mai 2022 qui avait été coté avant la mise en examen de l'intéressé" (arrêt, p. 33), lorsqu'un rapport d'expertise ne peut se confondre avec le procès-verbal qui en relate l'exploitation et pour l'établissement duquel les enquêteurs ont procédé à une sélection des messages et ont retranscrit seulement certains courriers électroniques, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 116 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que d'autre part, si l'absence de cotation des pièces du dossier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction n'est pas, en soi, une cause de nullité de la procédure, elle le devient nécessairement dès lors que préalablement à son interrogatoire de première comparution le mis en cause et son avocat n'ont pas pu prendre connaissance de pièces déterminantes de la mise en examen ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 116 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ qu'enfin, l'absence au dossier de la procédure de pièces déterminantes de la mise en examen lui fait nécessairement grief ; qu'en rejetant le moyen pris de la nullité de la mise en examen de M. [H] en raison de cette absence, en considération de ce que "le mis en examen n'[a] fait aucune déclaration sur le fond" (arrêt, p. 34, § 3), la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 116 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de mise à disposition du rapport d'expertise informatique du 31 mars 2022, l'arrêt attaqué énonce que ce rapport et ses annexes étaient entrés dans la procédure d'instruction et étaient à la disposition des parties, ne serait-ce que parce que les enquêteurs ont établi le 3 mai 2022 un procès-verbal d'exploitation, coté avant l'interrogatoire de première comparution, auquel ils se sont référé lors de l'audition de l'intéressé.

9. Les juges soulignent que la circonstance que, contrairement aux prescriptions de l'article 81 du code de procédure pénale, les pièces du dossier d'information n'aient pas été cotées au fur et à mesure de leur rédaction ou leur réception par le juge d'instruction n'est pas en soi une cause de nullité de la procédure.

10. Ils retiennent que le rapport d'expertise faisait partie des pièces mises à la disposition de l'avocat de M. [H] au moment de l'interrogatoire de première comparution de celui-ci.

11. En l'état de ces seules énonciations, dont il résulte que l'avocat de M. [H], qui n'a formulé aucune observation quant à l'absence d'une pièce à laquelle se référaient expressément plusieurs procès-verbaux cotés au dossier, a eu accès à l'intégralité de la procédure dans les conditions prévues à l'article 116 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen proposé pour M. [H]

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la garde à vue de M. [H], à défaut pour lui d'avoir bénéficié de temps de repos à des heures convenables, alors « que le respect de la dignité de la personne gardée à vue implique que celle-ci bénéficie d'un temps de repos suffisant entre ses auditions ; qu'en se bornant à retenir que cette mesure de contrainte respectait les exigences du Code de procédure pénale (délai légalement prévu (arrêt, p. 35, § 4), notification des droits, assistance d'un avocat), sans jamais rechercher, comme elle en avait l'obligation, si, in concreto, le droit à la dignité du mis en examen avait été respecté, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, n'a pas justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 63-5, 593 du Code de procédure pénale et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

14. Pour écarter le moyen de nullité tiré de ce qu'une insuffisance des temps de repos accordés à M. [H] aurait porté atteinte à sa dignité, l'arrêt attaqué énonce que la garde à vue de l'intéressé a débuté le 23 mai 2022 à 8 heures 05 et s'est achevée le 25 mai 2022 à 16 heures 00, de sorte que les quarante-huit heures supplémentaires autorisées à titre exceptionnel n'ont été que très partiellement utilisées.

15. Les juges relèvent que M. [H] a pu faire usage de l'ensemble de ses droits et que l'officier de police judiciaire a par ailleurs pris l'initiative de faire réaliser le 23 mai 2022 à 21 heures 05 puis le 25 mai 2022, alors qu'ils n'étaient pas sollicités par l'intéressé, deux examens médicaux qui ont conclu à la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue, sous réserve de la prise de son traitement médical.

16. Ils soulignent que, lorsqu'il a été avisé le 24 mai 2022 à 20 heures 45 de la perspective d'une prolongation de la garde à vue pour une durée supplémentaire de quarante-huit heures, M. [H] a fait observer qu'il aurait pu être interrogé beaucoup plus longuement au cours de la journée écoulée et fait valoir qu'il devait partir en mission le lendemain.

17. Les juges constatent qu'au début de l'audition entamée le 24 mai 2022 à 23 heures 35, M. [H] s'est vu rappeler son droit de garder le silence et qu'il a consenti de manière expresse à être interrogé.

18. Ils ajoutent que, si l'officier de police judiciaire a constaté l'état de fatigue de M. [H] lors de la dernière audition réalisée le 25 mai 2022, il en a avisé le juge d'instruction, qui a décidé la levée anticipée de la garde à vue, alors que de nombreuses questions restaient à aborder.

19. Les juges en déduisent que les critiques tenant à la durée des auditions et à la compatibilité de la garde à vue avec l'état de santé de M. [H] et son état de fatigue ne sont pas fondées.

20. En se déterminant ainsi, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction dont il résulte que la garde à vue de M. [H] a été conduite dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

21. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le cinquième moyen proposé pour M. [H] et le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, proposé pour M. [N]

Enoncé du moyen

22. Le cinquième moyen proposé pour M. [H] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de sa garde à vue, en raison de l'impossibilité de mettre en oeuvre les dispositions dérogatoires de l'article 706-88 du code de procédure pénale en considération des infractions pour lesquelles il a été placé en garde à vue, alors :

« 1°/ que d'un part, l'article 706-88 du Code de procédure pénale qui permet la prolongation exceptionnelle d'une mesure de garde à vue au-delà de 48 heures est applicable en matière de recel et de blanchiment seulement lorsque l'infraction originaire présente des éléments de gravité suffisants pour justifier la mise en oeuvre de ces dispositions dérogatoires ; qu'ainsi ne justifie pas suffisamment sa décision au regard des articles 706-73, 706-88 et 593 du Code de procédure pénale, lues à la lumière des décisions du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 et n° 2015-508 QPC du 11 décembre 2015, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la nullité alléguée, se borne à constater que "la garde à vue est justifiée notamment par des soupçons de recel en bande organisée de vol en bande organisée et de blanchiment en bande organisée de crimes" (arrêt, p. 37, § 2) ;

2°/ que d'autre part, le vol même lorsqu'il est qualifié de crime ne porte pas nécessairement atteinte aux personnes ; qu'ainsi la mise en oeuvre d'une prolongation exceptionnelle de la garde à vue, en application de l'article 706-88 du Code de procédure pénale, pour la poursuite des infractions de recel ou de blanchiment du crime de vol en bande organisée, suppose que le vol présente des éléments de gravité suffisants pour justifier le recours à cette mesure dérogatoire ; qu'en se bornant, pour rejeter la nullité alléguée, à retenir que les oeuvres d'art prétendument volées provenaient de "zones de conflits armés ou de pays n'ayant pas les moyens suffisants pour protéger leur patrimoine culturel" (arrêt, p. 37, § 2), lorsque ces seuls motifs qui s'attachent seulement au lieu de commission de l'infraction et non aux circonstances dans lesquelles elle a été commise ne justifient pas le recours à cette mesure dérogatoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 706-73, 706-88 et 593 du Code de procédure pénale, lues à la lumière des décisions du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 et n° 2015-508 QPC du 11 décembre 2015 ;

3°/ qu'enfin, en s'attachant, pour rejeter la nullité alléguée, à des éléments postérieurs à la commission de l'infraction originaire de vol tenant, d'une part, aux circonstances dans lesquelles des dizaines d'oeuvres antiques auraient été écoulées sur le marché international de l'art, puis revendues à des particuliers ou à des musées nationaux de grande renommée et, d'autre part, au préjudice que les personnes auxquelles ces oeuvres ont été revendues risquent de subir "compte tenu de la dépréciation potentielle de ces objets tenant à la fausseté des documents concernant leur origine et leur traçabilité" (arrêt, p. 37, § 3), lorsque ces motifs sont inopérants à établir que le vol de ces objets, antérieur à leur vente, présentait en lui-même des éléments de gravité suffisants pour justifier le recours à une mesure de garde à vue dérogatoire prévue par l'article 706-88 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions précitées et des articles 706-73 et 593 du Code de procédure pénale, lues à la lumière des décisions du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 et n° 2015-508 QPC du 11 décembre 2015. »

23. Le moyen proposé par M. [N] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors :

« 2°/ que lorsqu'il informe le juge d'instruction du placement d'une personne en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit lui donner connaissance des motifs justifiant ce placement et l'aviser de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne ; qu'en retenant, pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence de mention, dans le procès-verbal d'avis à magistrat, des motifs du placement en garde à vue de M. [N] et des qualifications juridiques qui lui ont été notifiées, que le juge d'instruction avait nécessairement connaissance de ces motifs et qualifications dès lors que la garde à vue s'était inscrite dans la suite directe de procès-verbaux faisant état d'investigations concernant M. [N] qui avaient été transmis au juge d'instruction et que ce dernier était l'émetteur de la commission rogatoire en exécution de laquelle M. [N] avait été placé en garde à vue, éléments ne permettant pourtant pas d'établir que le juge d'instruction avait reçu l'information prescrite par la loi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 63, 154, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'il ne peut être recouru à la garde à vue selon les modalités dérogatoires fixées par l'article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur des infractions contre les biens mentionnées à l'article 706-73 du même code qu'à la condition que ces infractions portent en elles-mêmes atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; que les délits de recel, blanchiment et association de malfaiteurs visés aux 14° et 15° de l'article 706-73 du code de procédure pénale ne portent pas en eux-mêmes atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes lorsque, comme en l'espèce, ils se rapportent au crime de vol en bande organisée, ce crime ne portant pas nécessairement atteinte aux personnes ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen tiré de la nullité de la prolongation de la garde à vue de M. [N] décidée sur le fondement de l'article 706-88 du code de procédure pénale, que les infractions contre les biens qui sont au coeur de la procédure "portent nécessairement atteinte" aux personnes et à leur dignité, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 706-73 et 708-88 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en ajoutant que les infractions contre les biens qui sont au coeur de la procédure "ont porté" atteinte aux personnes et à leur dignité, tout en constatant que les préjudices qui en étaient résultés consistaient, pour les personnes en début de chaîne du trafic d'oeuvres d'art antiques, à avoir été privées de la possession de biens de grande valeur et pour les personnes à la fin du processus de commercialisation, à se retrouver propriétaires, pour celles qui sont de bonne foi, de biens dépréciés dont elles risquaient de devoir se défaire, et donc en des préjudices purement matériels, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 706-73 et 708-88 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

24. Les moyens sont réunis.

Sur le cinquième moyen proposé pour M. [H] et le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, proposé pour M. [N]

25. Pour écarter les moyens de nullité des prolongations exceptionnelles des gardes à vue de MM. [N] et [H], l'arrêt attaqué énonce que ces mesures ont été justifiées par des soupçons de recel en bande organisée, vol en bande organisée et blanchiment en bande organisée de crimes, infractions relevant de l'article 706-73, 7°, 14° et 15°.

26. Les juges relèvent que les faits reprochés concernent le pillage de dizaines d'oeuvres d'art antiques provenant de zones de conflits armés ou de pays n'ayant pas les moyens de protéger leur patrimoine, qui ont été revendues sur le marché international de l'art, pour des profits estimés à plusieurs dizaines de millions d'euros, sous couvert de documents falsifiés confectionnés par des spécialistes reconnus afin de dissimuler leur provenance réelle et les conditions de leur exportation.

27. Ils soulignent que les faits ont occasionné un important préjudice, tant financier que d'image, aux musées nationaux réputés qui ont fait l'acquisition d'une partie des oeuvres concernées.

28. En l'état de ces seules énonciations, dont il résulte que les faits de vol en bande organisée dont le recel et le blanchiment motivaient le placement en garde à vue présentaient, au sens de la réserve d'interprétation énoncée par la décision n° 2004-492 du 2 mars 2004 du Conseil constitutionnel, des éléments de gravité justifiant le recours aux prolongations exceptionnelles prévues par l'article 706-88 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

29. Ainsi, les griefs doivent être écartés.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, proposé pour M. [N]

Vu les articles 63 et 154 du code de procédure pénale :

30. Selon ces textes, l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer le juge d'instruction des motifs et de la qualification des faits pour lesquels la personne est placée sous ce régime.

31. Pour écarter le moyen de nullité tiré du caractère incomplet de l'avis donné au juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que ce magistrat a été informé dès le 25 juillet 2022 à 8 heures 35 du placement en garde à vue de M. [N] le même jour à 8 heures 05.

32. Les juges relèvent que les officiers de police judiciaire agissaient en exécution d'une commission rogatoire délivrée le 3 mars 2022 pour des faits et des qualifications dont le juge d'instruction, qui en était l'émetteur, avait nécessairement connaissance.

33. Ils soulignent que des procès-verbaux établis entre le mois de février 2022 et le 12 juillet 2022 et cotés D1078 à D1085, relatant avec une grande précision les investigations relatives à M. [N], ont été transmis au juge d'instruction quelques jours avant le placement en garde à vue de l'intéressé, de sorte que ce magistrat était précisément informé des motifs d'une mesure qui s'inscrivait dans la suite directe de ces investigations.

34. Ils ajoutent qu'un procès-verbal de synthèse du 28 juillet 2022 relate que cette mesure a été prise conformément aux instructions du magistrat instructeur.

35. Les juges en déduisent que, nonobstant l'absence de mention en ce sens sur le procès-verbal d'avis, les informations nécessaires ont été portées à la connaissance du juge d'instruction dans des conditions lui permettant d'exercer la plénitude de son contrôle dès le début de la mesure de garde à vue qui devait suivre l'interpellation projetée sur commission rogatoire.

36. En se déterminant ainsi, alors que ces éléments, pour certains postérieurs à la mesure, étaient insuffisants à établir que le juge d'instruction avait reçu l'information prescrite par la loi et nécessaire à l'exercice de ses prérogatives, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

37. La cassation est par conséquent encourue de chef.

Portée et conséquences de la cassation

38. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au moyen de nullité tiré du défaut d'information du juge d'instruction sur les motifs du placement en garde à vue de M. [N] et les qualifications retenues pour cette mesure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 février 2023, mais uniquement en ce qu'il n'a pas annulé le placement en garde à vue de M. [N] et les pièces de la procédure dont il est le support nécessaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 23-81303
Date de la décision : 14/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 03 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2023, pourvoi n°23-81303


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.81303
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