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09/11/2023 | FRANCE | N°22-10133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 2023, 22-10133


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1105 F-D

Pourvoi n° U 22-10.133

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

M. [S] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22

-10.133 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Allianz vi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1105 F-D

Pourvoi n° U 22-10.133

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

M. [S] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-10.133 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [V], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 novembre 2021) et les productions, M. [V] a souscrit un contrat d'assurance « 1er rôle » proposé par la société AGF, devenue Allianz vie (l'assureur), stipulant en cas d'accident, d'une part, le versement d'indemnités journalières pendant une année en cas d'incapacité temporaire totale, d'autre part, lorsque l'accident a entrainé une invalidité totale et définitive ou une invalidité permanente partielle à un taux au moins égal à 33 %, le versement d'une rente.

2. A la suite d'un accident de travail subi par M. [V], l'assureur lui a versé, pendant un an, des indemnités journalières puis, se fondant sur les conclusions d'une expertise amiable du 23 juin 2015 de son médecin-conseil, a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions contractuelles requises pour obtenir le versement d'une rente en cas d'invalidité.

3. M. [V] a assigné l'assureur devant un tribunal aux fins, notamment, de paiement d'une rente invalidité à compter du 1er janvier 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [V] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que le principe du contradictoire interdit au juge de se fonder exclusivement sur le compte-rendu établi par l'une des parties d'une expertise non judiciaire réalisée à sa demande ; qu'en se fondant exclusivement sur une lettre du 4 août 2015 de l'assureur, aux termes de laquelle le médecin-conseil de l'assureur aurait conclu « que [son] état de santé ne justifie[rait] pas une invalidité permanente partielle », et en écartant le certificat médical du 30 août 2016 établi par le médecin traitant de l'assuré, au motif inopérant selon lequel « ce seul élément [était] insuffisant à faire diligenter une mesure d'instruction comme une expertise médicale », pour considérer que M. [V] ne justifiait pas d'une invalidité permanente partielle lui permettant d'obtenir le versement de la rente invalidité prévue par son contrat, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt relève, pour débouter M. [V] de sa demande en paiement d'une rente invalidité au titre du contrat « 1er rôle », que celui-ci s'est soumis à une expertise médicale de l'assureur, le 23 juin 2015, et qu'il ressort de l'avis du médecin-conseil de l'assureur que son état de santé ne justifie pas une invalidité permanente partielle. Il ajoute que si son médecin traitant a certifié, le 30 août 2016, que M. [V] présente, suite à l'accident du 30 octobre 2013, une invalidité partielle qui engendre une perte de capacité supérieure à 2/3, ce seul élément est insuffisant pour diligenter une mesure d'instruction telle une expertise médicale.

7.C'est dès lors sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur une expertise non contradictoire mais a également examiné le certificat médical produit par M. [V], a statué comme elle l'a fait.

8.Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-10133
Date de la décision : 09/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 03 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 nov. 2023, pourvoi n°22-10133


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10133
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