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09/11/2023 | FRANCE | N°21-23268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 2023, 21-23268


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1096 F-D

Pourvoi n° A 21-23.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

La société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA IARD), sociÃ

©té anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7], a formé le pourvoi n° A 21-23.268 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1096 F-D

Pourvoi n° A 21-23.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

La société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA IARD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7], a formé le pourvoi n° A 21-23.268 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lacmé holding, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 9],

2°/ à la société Lacmé, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Batilac, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège est [Adresse 11], [Localité 8],

4°/ à la société [O], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 8],

5°/ à la société Boucherie charcuterie Bousquet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1],

6°/ à la Fondation Amipi Bernard Vendre, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Lacmé, Lacmé holding, Batilac et [O] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Boucherie charcuterie Bousquet, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Lacmé, Lacmé holding, Batilac et [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fondation Amipi Bernard Vendre, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 septembre 2021), par contrat prenant effet le 1er janvier 2018, la société Lacmé, agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés Batilac, [O] et Lacmé holding, a souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier, une assurance professionnelle « tous risques sauf » auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur), pour son activité industrielle.

2. Après une baisse de son chiffre d'affaires en mars et avril 2020, qu'elle imputait à la crise sanitaire du coronavirus et aux mesures de confinement consécutives, la société Lacmé a déclaré un sinistre au courtier le 5 mai 2020 et demandé la mise en oeuvre de la garantie « pertes d'exploitation ».

3. A la suite du refus de garantie de l'assureur, les sociétés Lacmé, Lacmé holding, Batilac et [O] l'ont assigné devant un tribunal judiciaire en exécution du contrat au titre des pertes d'exploitation.

4. La fondation Amipi Bernard Vendre et la société Boucherie Charcuterie Bousquet, qui avaient souscrit un contrat similaire auprès de l'assureur, sont intervenues volontairement à l'instance d'appel.

Sur le moyen du pourvoi principal de l'assureur, pris en ses deux dernières branches, et le moyen du pourvoi incident des sociétés Lacmé, Lacmé holding, Batilac et [O]

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal de l'assureur, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il sera tenu de garantir les pertes d'exploitation subies par les sociétés Lacmé, Lacmé holding, Batilac et [O] visées par la déclaration de sinistre du 5 mai 2020 dans la limite de 1 012 000 euros conformément au contrat et, en conséquence, de lui enjoindre, en application de l'article 5 des conditions spéciales du contrat, de désigner un expert dont la mission sera d'évaluer les pertes d'exploitation subies par les sociétés Lacmé, Lacmé holding, Batilac et [O], ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de 4 mois, alors :

« 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, pour retenir la garantie de l'assureur, la cour d'appel, après avoir énoncé que « l'article 7 des conditions particulières du contrat d'assurance fixe ainsi l'objet de la garantie : ‘‘ les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu'' », que « les biens au sens de l'article 7 comprennent tous les éléments mobiliers et immobiliers qui composent le patrimoine, en ce compris les biens incorporels tels que les droits, les brevets, les licences, la clientèle », sans se limiter aux biens énumérés à l'article 3 des conditions particulières, et que l'assureur ne pouvait invoquer l'article 1 desdites conditions, sans rapport avec l'objet de la garantie, a relevé que « les articles 3 et 4 des conditions particulières du contrat déterminent d'une part les biens et capitaux garantis, d'autre part les événements garantis », que « les pertes d'exploitation garanties à l'article 4E à hauteur de 1 000 000 euros (1 012 000 euros aujourd'hui) sont celles qui résultent de dommages autres que ceux résultant d'événements listés aux articles 4A et 4B des conditions particulières et aux chapitres 1 et 2 des conditions spéciales », ce dont elle a déduit que « l'assuré est couvert pour ses pertes d'exploitations à hauteur de 32 940 000 euros pour des événements entraînant des dommages matériels aux biens et capitaux garantis tels que catastrophes naturelles, incendie ou foudre, explosion, tempête, inondations etc. (4C) » et que « la garantie perte d'exploitation est fortement diminuée, pour être limitée à 1 000 000 euros pour les ‘‘ autres événements '' qui ne sont pas expressément énumérés mais qui comportent des exclusions de garantie (4E) » ; qu'elle a ajouté que, suivant la clause 4E, « le fait que soient garantis à hauteur de 1 000 000 d'euros les matériels et/ou les pertes d'exploitation démontre que les parties n'ont pas entendu subordonner la garantie du risque pertes d'exploitation à la réalisation d'un dommage matériel préalable », que les MMA « interprètent le contrat dans un sens qui ne ressort nullement des clauses précitées », et enfin que « la clause 7 des conditions particulières (?) conforte encore cette analyse littérale du contrat dont il résulte que sont couvertes les pertes d'exploitation non consécutives à des dommages subis par les biens de l'entreprise, dans la limite du plafond contractuel » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait des termes clairs et précis de l'article 7 des conditions particulières, qu'elle a elle-même rappelés, que les « pertes », et, partant, les pertes d'exploitation, n'étaient garanties qu'à la condition qu'elles aient été « subis par l'ensemble et la généralité des biens » de l'assuré, ayant pour origine un événement dommageable, non exclu, de sorte que les pertes d'exploitations, considérées en elles-mêmes, même ayant pour origine un événement non exclu, telle la pandémie de coronavirus, sans que les biens de l'assuré aient été eux-mêmes atteints par cet événement, n'étaient pas garanties, la cour d'appel, qui a dénaturé la police, a violé l'article 1103 du code civil, ensemble le principe suivant lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l'article 1er des conditions particulières stipule : « L'assuré agit tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra, en qualité de propriétaire, locataire, occupant à titre quelconque, gardien juridique, pour : les bâtiments, les matériels et objets divers de toute natures, les marchandises, lui appartenant ou appartenant à des tiers » ; que l'article 3 des conditions particulières visait les « biens garantis », soit les « bâtiments et/ou risques locatifs », les « mobiliers, matériels et/ou risques locatifs mobiliers, matériels, agencements, embellissements », les « marchandises » ; qu'il se déduisait de ces stipulations que les « pertes d'exploitation » subies par l'assuré, et mentionnées par les tableaux C (« frais et pertes ») et D (« autres évènements »), figurant à l'article 3 des conditions particulières, ne pouvaient donner lieu à garantie qu'à la condition qu'un événement dommageable ait atteint les « biens garantis » ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui a dénaturé la loi des parties, a violé l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt relève que l'article 7 des conditions particulières fixe l'objet de la garantie comme suit : « le présent contrat garantit les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu ».

8. Il relève encore que les articles 3 et 4 des conditions particulières du contrat déterminent, d'une part, les biens et capitaux garantis, d'autre part, les événements garantis et procède à l'analyse des autres clauses des conditions particulières.

9. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des clauses litigieuses rendait nécessaire, que la cour d'appel a jugé que sont garanties les pertes d'exploitation non consécutives à des dommages subis par les biens de l'entreprise, dans la limite du plafond contractuel.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-23268
Date de la décision : 09/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 28 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 nov. 2023, pourvoi n°21-23268


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Le Prado - Gilbert, SAS Buk Lament-Robillot, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23268
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