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08/11/2023 | FRANCE | N°22-19763

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2023, 22-19763


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2027 F-D

Pourvoi n° M 22-19.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023

Mme [L] [B], domici

liée [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° M 22-19.763 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2027 F-D

Pourvoi n° M 22-19.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023

Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° M 22-19.763 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société VPH, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La société VPH a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société VPH, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 avril 2022), Mme [B] a été engagée en qualité de vendeuse par la société VPH, d'abord par contrat de professionnalisation du 15 septembre 2016 au 29 août 2018, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018. Placée en arrêt maladie à compter du 25 avril 2019, la salariée a, par lettre du 31 juillet 2019, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

2. Le 13 novembre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal de la salariée

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros seulement à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre, alors « que lorsque la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, le juge octroie au salarié, en vertu de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois" ; qu'en l'espèce, dès lors que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral avérés imputables à l'employeur, Mme [B] devait nécessairement se voir allouer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité minimale qui ne pouvait être inférieure à ses salaires des six derniers mois ; qu'en constatant qu'elle percevait un salaire mensuel moyen de 2 446,71 euros bruts mais en limitant pourtant son indemnisation à la somme de 3 000 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail :

11. Selon ce texte, l'article L. 1235-3 du même code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'indemnité est due, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.

12. Après avoir retenu que la prise d'acte par la salariée de la rupture du contrat de travail, justifiée par des faits de harcèlement moral, produisait les effets d'un licenciement nul et que la salariée percevait un salaire mensuel moyen de 2 446,71 euros bruts, l'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

6. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la
Cour de cassation statue au fond.

7. Dans son mémoire ampliatif, la salariée a sollicité, en cas de cassation sans renvoi, le bénéfice de la condamnation de la société VPH à lui payer la somme de 14 680,26 euros correspondant à six mois de salaire brut, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. L'employeur n'a formulé aucune observation sur cette demande.

8. La cassation du chef de dispositif condamnant la société VPH à verser à la salariée une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société VPH aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société VPH à payer à Mme [B] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société VPH à payer à Mme [B] la somme de 14 680,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

Condamne la société VPH aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société VPH et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-19763
Date de la décision : 08/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2023, pourvoi n°22-19763


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.19763
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