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08/11/2023 | FRANCE | N°22-19513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2023, 22-19513


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 590 F-D

Pourvoi n° Q 22-19.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023

M. [R] [C], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q

22-19.513 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 590 F-D

Pourvoi n° Q 22-19.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023

M. [R] [C], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 22-19.513 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [J], veuve [W], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 4],

3°/ à Mme [I] [W], veuve [E], domiciliée [Adresse 7],

4°/ à Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [J], de M. [W] et de Mmes [I] et [U] [W], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mai 2022), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 septembre 2021, pourvoi n° 19-21.392), suivant acte authentique du 22 juillet 2004, M. [C] (le prêteur) a consenti à [D] [W] et à Mme [Z] [W] (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 52 000 euros d'une durée de six mois, au taux de 7,69 %, remboursable en deux échéances, l'une de 2 000 euros payable au plus tard le 22 décembre 2004, représentant le total des intérêts initiaux à échéance, et l'autre de 52 000 euros payable au plus tard le 22 janvier 2005, représentant le capital. Les emprunteurs ont consenti une hypothèque au profit du prêteur sur un bien immobilier situé à [Localité 6].

2. Le prêt a été prorogé par un avenant du 3 février 2005 stipulant : « La somme de cinquante deux mille euros représentant le capital prêté devra être remboursée en totalité au plus tard le 22 mars 2005. Cette prorogation est accordée à titre gracieux sans intérêts. A défaut de remboursement total à cette date, M. et Mme [W] verseront à titre d'indemnité et de clause pénale la somme de cinquante euros par jour de retard nonobstant toute poursuite judiciaire intentée par le prêteur ». Le prêt n'a pas été remboursé à l'échéance.

3. Le prêteur a assigné en paiement les emprunteurs qui ont été condamnés par un jugement du 11 octobre 2006, confirmé par un arrêt du 16 juin 2016 à lui payer, au titre de la clause pénale, la somme de 11 200 euros à titre principal, outre 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2005 jusqu'au complet paiement du prêt du 22 juillet 2004.

4. Le bien affecté en garantie du prêt a été vendu sur saisie immobilière et par un jugement du 28 novembre 2008, le juge de l'exécution a alloué à M. [C] la somme de 28 451 euros en retenant que les intérêts ne pouvaient être payés faute de figurer dans l'inscription hypothécaire renouvelée.

5. Après le décès de [D] [W] survenu le [Date décès 3] 2016, le prêteur, pour avoir paiement de la clause pénale et des intérêts, a assigné ses héritiers, M. [P] [W], Mmes [I] et [U] [W] ainsi que Mme [Z] [W], en partage de l'indivision et en licitation des biens immobiliers la composant.

6. Un jugement du 26 avril 2018 a ordonné la cessation de l'indivision et la vente sur adjudication de plusieurs biens immobiliers.

Examen des moyens

Sur le second moyen pris en sa seconde branche

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des intérêts conventionnels, alors :

« 1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt du 22 juillet 2004 stipulait : "durée : 6 mois", "Remboursement : une échéance payable au plus tard le 22 décembre 2004 d'un montant de 2.000 euros représentant le montant des intérêts et une échéance au plus tard le 22 janvier d'un montant de 52.000 euros représentant le montant du capital restant dû", "taux annuel d'intérêts : 7,69 %" et "si le remboursement tardif intervenait postérieurement à la date ci-dessus prévue, [?] le taux d'intérêts ci-dessus prévu serait majoré de 3 points à compter de la date d'échéance finale ci-dessus prévue jusqu'au jour du règlement définitif" ; que l'avenant du 3 février 2005 stipulait : "Le prêteur M. [R] [S] [C] accorde une prorogation du prêt référencé ci-dessus pour une durée de 2 mois aux emprunteurs solidaires : Monsieur [T] [V] [W], Madame [Z] [X] [W] née [J]. La somme de cinquante-deux mille euros représentant le capital prêté devra être remboursée en totalité au plus tard le 22 mars [2005]. Cette prorogation est accordée à titre gracieux sans intérêts. À défaut de remboursement total à cette date, Monsieur et Madame [W] verseront à titre d'indemnité et de clause pénale la somme de cinquante euros par jour de retard nonobstant toute poursuite judiciaire intentée par le prêteur"; qu'en affirmant pour dire que « l'acte du 3 février 2005 manifeste sans équivoque la volonté de [R] [C] de renoncer aux intérêts", qu'"il résulte de la formulation de l'acte sous seing privé que la prorogation de deux mois est accordé à titre gracieux, c'est à dire sans pénalité et sans intérêts", quand cette circonstance impliquait uniquement qu'aucun intérêt ne pouvait être réclamé pour la période de deux mois supplémentaires accordée aux époux [W], durant laquelle le capital était laissé à leur disposition à titre gratuit sans exclure la production d'intérêts à compter du nouveau terme en cas de paiement tardif, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser une renonciation non équivoque aux intérêts contractuels de la part de M. [C], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et du principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en affirmant, pour dire que "l'acte du 3 février 2005 manifeste sans équivoque la volonté de [R] [C] de renoncer aux intérêts", que "la commune intention des parties a été, en cas de non remboursement du prêt à la date du 22 mars 2005 – hypothèse expressément envisagée – de faire application d'une clause pénale de 50 euros par jour de retard, tout en maintenant la suppression des intérêts" et que "c'est à tort que [R] [C] soutient que sans les intérêts stipulés en 2004 le prêt serait devenu gratuit, alors que l'application d'une clause pénale de 50 euros par jour de retard, destinée à indemniser le préjudice résultant de la non exécution du contrat, lui est considérablement plus favorable", quand la stipulation d'une clause pénale n'est nullement incompatible avec le maintien des intérêts contractuels, qui peuvent s'y ajouter dans l'intérêt du créancier, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser une renonciation non équivoque aux intérêts contractuels de la part de M. [C], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et du principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en affirmant, pour dire que "l'acte du 3 février 2005 manifeste sans équivoque la volonté de [R] [C] de renoncer aux intérêts", que "[la] renonciation corroborée par l'absence de mention des intérêts lors du renouvellement de l'inscription d'hypothèque le 15 décembre 2006", quand l'omission des intérêts dans le renouvellement d'hypothèque peut être le fruit d'une erreur ou inattention, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser une renonciation non équivoque aux intérêts contractuels de la part de M. [C], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et du principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'article 1156 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que dans les conventions, il appartient au juge de rechercher et d'apprécier souverainement la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

10. La cour d'appel ayant fait ressortir que l'acte du 3 février 2005 était un avenant au contrat initial, conclu par l'ensemble des parties pour aménager leurs relations à la suite du défaut de paiement du principal à l'échéance, de sorte qu'il ne s'analysait pas en une renonciation unilatérale, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a estimé que la commune intention des parties était de substituer aux intérêts initialement stipulés une clause pénale de 50 euros par jour de retard.

11. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. M. [C] fait grief à l'arrêt de fixer sa créance au titre de la clause pénale à la somme de 39 000 euros pour la période du 1er novembre 2005 au 20 décembre 2007, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les chefs cassés ; que pour limiter à 39.000 euros la somme due par les époux [W] en exécution de la clause pénale, la cour d'appel s'est bornée à relever que "[R] [C] admet que le principal du prêt a été réglé le 20 décembre 2007", considérant ainsi que le remboursement du capital mettait fin à l'application de la clause pénale puisque la demande de M. [C] au titre des intérêts avait été rejetée ; que dès lors, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté M. [C] de sa demande au titre des intérêts contractuels, à intervenir sur le premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ayant limité à 39 000 euros les sommes dues en exécution de la clause pénale, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

13. Le premier moyen étant rejeté, ce grief, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mme [Z] [J], M. [P] [W], Mmes [I] et [U] [W] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-19513
Date de la décision : 08/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2023, pourvoi n°22-19513


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.19513
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