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08/11/2023 | FRANCE | N°22-19315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2023, 22-19315


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 591 F-D

Pourvoi n° Z 22-19.315

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023

1°/ M. [X] [I],

2°/ Mme [N] [V], épouse [I],
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ont formé le pourvoi n° Z 22-19.315 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel de Paris (p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 591 F-D

Pourvoi n° Z 22-19.315

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023

1°/ M. [X] [I],

2°/ Mme [N] [V], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 3], [Localité 1],

ont formé le pourvoi n° Z 22-19.315 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2022), la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme [I] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers, dont la société Crédit logement (la caution) s'est portée caution. A la suite d'échéances demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de sa créance auprès de la caution. Celle-ci a assigné les emprunteurs et obtenu en 2016 leur condamnation en paiement des sommes dues.

2. Estimant que la banque avait commis un manquement pour avoir prononcé la déchéance du terme après leur avoir adressé un nouvel échéancier de remboursement qu'elle n'a pas respecté, les emprunteurs l'ont assignée en réparation de leur préjudice de perte de chance de pouvoir rembourser leur prêt sur la base de ce nouvel échéancier.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche,

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande dirigée contre la banque, alors :

« 1°/ que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; que pour débouter les époux [I] de leur demande de dommages intérêts dirigée contre la Société générale, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, qu'à défaut de capacité réelle de paiement de leurs dettes, M. et Mme [I] ne justifiaient pas avoir perdu une chance réelle et sérieuse de poursuivre l'amortissement des deux prêts immobiliers selon les nouveaux tableaux d'amortissement du 9 novembre 2011 du fait de la résolution des deux crédits à laquelle a procédé la Société générale ; qu'en statuant ainsi, quand des nouveaux tableaux d'amortissement que leur avait consentis la Société générale s'inférait nécessairement que les époux [I] disposaient d'une chance réelle et sérieuse de poursuivre le remboursement des prêts, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que la perte d'une chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; que pour débouter M. et Mme [I] de leur demande indemnitaire, l'arrêt attaqué retient qu'à défaut de capacité réelle de paiement de leurs dettes, M. et Mme [I] ne justifiaient pas avoir perdu une chance réelle et sérieuse de poursuivre l'amortissement des deux prêts immobiliers selon les nouveaux tableaux d'amortissement du 9 novembre 2011 du fait de la résolution à laquelle avait procédé la Société générale ; qu'en subordonnant ainsi l'indemnisation de la perte de chance alléguée à la certitude que les époux [I] auraient remboursé les deux prêts si la banque avait respecté les termes de sa lettre du 9 novembre 2011, quand seule importait la question de savoir si, faute de mise en oeuvre de l'échéancier consenti par la banque aux termes de cette lettre, les époux [I] avaient perdu l'éventualité de poursuivre l'amortissement desdits prêts, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter la perte de chance alléguée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ enfin, et en tout état de cause, que toute perte certaine d'une chance d'éviter un préjudice appelle droit à réparation ; que pour débouter les époux [I] de leur demande, l'arrêt retient que ces derniers, faute de justifier le prix auquel ils avaient vendu leur maison d'[Localité 5], n'apportaient pas la preuve de la réalité du préjudice que leur avait causé la banque en ne procédant pas à la mise en oeuvre des nouveaux tableaux d'amortissement proposés dans sa lettre du 9 novembre 2011 ; qu'en statuant ainsi, quand la vente précipitée de leur maison à laquelle la banque avait contraint les époux [I] en prononçant la déchéance du terme constituait en soi un préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu, par motifs adoptés, que les échéances de remboursement des deux prêts immobiliers, échues à compter du mois de juillet 2011, étaient demeurées impayées à la date du prononcé de la déchéance du terme des prêts, que les emprunteurs ne versaient aux débats aucune pièce permettant de justifier des revenus qu'ils percevaient à la fin de l'année 2011, cependant qu'il ressortait des pièces produites aux débats que leur situation financière était obérée dès lors que plusieurs crédits à la consommation qu'ils avaient souscrits étaient également résolus pour cause d'impayés survenus à compter des mois de juillet/août 2011, qu'il n'était pas établi que les emprunteurs aient informé la banque de cette situation lors de la négociation de nouveaux échéanciers et enfin qu'à défaut de capacité réelle de paiement de leurs dettes, ils ne justifiaient pas avoir perdu une chance réelle et sérieuse de poursuivre l'amortissement de leurs emprunts selon les nouveaux tableaux, la cour, abstraction faite de la référence à l'exigence d'une chance perdue sérieuse et du motif surabondant critiqué par la quatrième branche portant sur l'évaluation du préjudice, a pu estimer que celui-ci, résultant de la perte de chance pour les emprunteurs de poursuivre le remboursement de leurs prêts suivant le nouvel échéancier, n'était pas caractérisé et ne pouvait dès lors ouvrir droit à réparation.

6. Le moyen ne peut en conséquence être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M et Mme [I] et les condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-19315
Date de la décision : 08/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2023, pourvoi n°22-19315


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.19315
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