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08/11/2023 | FRANCE | N°22-18701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2023, 22-18701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2031 F-D

Pourvoi n° H 22-18.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023

M. [V] [P], domicilié [Adresse 1]

, a formé le pourvoi n° H 22-18.701 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2031 F-D

Pourvoi n° H 22-18.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023

M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-18.701 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Tarkett France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 mai 2022), M. [P], engagé en qualité d'agent de production le 1er décembre 1999 par la société Tarkett Sommer, aux droits de laquelle vient désormais la société Tarkett France (la société), occupant en dernier lieu des fonctions de magasinier-cariste au sein du service logistique, a exercé à compter de 2009 différents mandats de représentation.

2. Invoquant une discrimination syndicale, il a saisi, le 24 mai 2016, la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de paiement de diverses sommes, indemnitaires ou salariales, dont un rappel au titre des heures de délégation.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à titre d'heures de délégation, de prime de rendement, de prime de disponibilité et de treizième mois, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'après avoir rappelé que le salarié faisait valoir qu'un accord d'entreprise du 29 mai 1968 permettait l'absence de déduction sur les crédits légaux "des heures de réunions syndicales à l'intérieur de l'entreprise", la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que cet accord, remis en cause suite à l'absorption de la société Sommer par la société Sirs en 1981, en l'absence d'accord de substitution dans un délai de 15 mois, avait cessé de produire ses effets dans le courant de l'année 1982, qu'à l'occasion de la réunion du comité d'entreprise du 2 mai 1983, une information avait été faite, ayant pour objet d'informer l'ensemble des salariés de l'établissement, de la dénonciation à compter du 1er juin 2013 de l'usage relatif aux heures de délégation des représentants du personnel et de l'application des seuls crédits d'heures prévus par la loi ou des textes conventionnels, que le salarié était entré au service de la société Tarkett France 16 ans après la fin du délai d'application de l'accord de 1968, que l'usage relatif aux heures de délégation avait été dénoncé le 1er juin 2013 et que s'agissant de la période de demande de régularisation des heures de délégation, celle-ci étant établie du 31 juillet 2013 au 30 novembre 2015, le salarié ne pouvait prétendre à en bénéficier ; qu'en relevant d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que l'usage relatif aux heures de délégation aurait été dénoncé le 1er juin 2013, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme au titre d'heures de délégation, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'à l'occasion de la réunion du comité d'entreprise du 2 mai 2013, une information a été faite ayant pour objet d'informer l'ensemble des salariés de l'établissement de la dénonciation à compter du 1er juin 2013 de l'usage relatif aux heures de délégation des représentants du personnel et de l'application des seuls crédits d'heures prévus par la loi ou des textes conventionnels et que, l'usage relatif aux heures de délégation ayant été dénoncé le 1er juin 2013, le salarié ne peut prétendre en bénéficier pour sa demande de régularisation des heures de délégation sur la période du 31 juillet 2013 au 30 novembre 2015.

7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de la dénonciation d'un usage relatif aux heures de délégation, usage invoqué par le salarié et dont l'employeur contestait l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande en paiement au titre d'heures de délégation entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant ses demandes en paiement au titre de la prime de rendement, des congés payés afférents, de la prime de disponibilité et du treizième mois qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

9. La cassation du chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande en paiement au titre d'heures de délégation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de ses demandes en paiement des sommes de 2 773,44 euros au titre des heures de délégation, 277,34 euros au titre des congés payés sur heures de délégation, 69,92 euros au titre de la prime de rendement, 6,99 euros au titre des congés payés sur prime de rendement, 9 euros au titre de la prime de disponibilité et 55 euros au titre du treizième mois, l'arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Tarkett France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tarkett France à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-18701
Date de la décision : 08/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2023, pourvoi n°22-18701


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.18701
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