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08/11/2023 | FRANCE | N°22-13191

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2023, 22-13191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 708 F-D

Pourvoi n° T 22-13.191

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 03 février 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023

M. [X] [G], domicilié ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 708 F-D

Pourvoi n° T 22-13.191

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 03 février 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023

M. [X] [G], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° T 22-13.191 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [G], les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 février 2020), le 22 juillet 2009, la société Crédit immobilier de France Centre Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. [G] un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier.

2. Invoquant un manquement de la banque à son obligation de mise en garde lors de l'octroi de ce prêt, M. [G] l'a assignée en responsabilité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement ; que, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'égard de la banque en raison d'un manquement à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription avait commencé à courir à compter de la date de conclusion du contrat de prêt, le 22 juillet 2009, pour expirer le 22 juillet 2014 ; qu'en statuant ainsi, cependant que la première échéance impayée datait du mois d'octobre 2011 et que l'action avait été intentée le 27 janvier 2015, soit dans le délai de cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Vu l'article 2224 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.

7. Pour déclarer prescrite l'action de M. [G], l'arrêt énonce que le préjudice né du manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde, qui s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, est censé, s'agissant des prêts amortissables, survenir à la date de conclusion du contrat, de sorte que c'est à cette date que la prescription commence à courir, sauf à ce que l'emprunteur prouve qu'il pouvait légitimement ignorer la prise de risque qu'il prétend disproportionnée. Il en déduit que, M. [G] ne rapportant pas cette preuve, le délai de prescription de son action a commencé à courir à la date du contrat de prêt, soit le 22 juillet 2009, et que cette action était prescrite lorsqu'il a assigné la banque, le 27 janvier 2015, soit plus de cinq ans après.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles M. [G] n'était pas en mesure de faire face, qui constituait le point de départ de la prescription de son action en responsabilité contre la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit immobilier de France développement à payer à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-13191
Date de la décision : 08/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2023, pourvoi n°22-13191


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13191
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