La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2023 | FRANCE | N°22-12521;22-12522;22-12523;22-12524;22-12525;22-13009

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2023, 22-12521 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2026 F-D

Pourvois n°
Q 22-12.521
R 22-12.522
S 22-12.523
T 22-12.524
U 22-12.525
V 22-13.009 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CA

SSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023

La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 17], a formé les pourvois n° Q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2026 F-D

Pourvois n°
Q 22-12.521
R 22-12.522
S 22-12.523
T 22-12.524
U 22-12.525
V 22-13.009 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023

La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 17], a formé les pourvois n° Q 22-12.521, R 22-12.522, S 22-12.523, T 22-12.524, U 22-12.525 et V 22-13.009 contre six jugements rendus le 16 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre (jugement selon la procédure accélérée au fond), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la PPDC de [Localité 16] [Localité 18], dont le siège est [Adresse 4],[Localité 16]e et pour signification [Adresse 6], [Localité 16],

2°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de [Localité 14] Seine-et-Forêt, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 14],

3°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'[Localité 11] Hauts-de-Bièvre, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 11],

4°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de [Localité 15] - Portes de [Localité 17], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 15] et pour signification [Adresse 8], [Localité 10],

5°/ au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de [Localité 12] Rives de Seine, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 12],

6°/ au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de [Localité 16] [Localité 13] PPDC, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 13],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la PPDC de [Localité 16] [Localité 18], de [Localité 14] Seine-et-Forêt, d'[Localité 11] Hauts-de-Bièvre, de [Localité 15] - Portes de [Localité 17], de [Localité 12] Rives de Seine et de [Localité 16] [Localité 13] PPDC, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 22-12.521, R 22-12.522, S 22-12.523, T 22-12.524, U 22-12.525 et V 22-13.009 sont joints.
Déchéance des pourvois soulevée en défense

Vu les articles 978, 982, 114 et 117 du code de procédure civile :

2. Il résulte du premier de ces textes que le demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, que ce mémoire doit être notifié dans le même délai et sous la même sanction aux avocats des autres parties et que si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit, sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai.

3. Selon le deuxième de ces textes, le défendeur au pourvoi dispose, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre à la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.

4. Il résulte des deux derniers de ces textes que seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile.

5. La société La Poste (La Poste) a formé, le 24 février 2022, des pourvois contre six jugements rendus le 16 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans des affaires l'opposant aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de distribution de [Localité 16] [Localité 18], d'[Localité 11] Hauts-de-Bièvre, de [Localité 14] Seine et Forêt, de [Localité 15]- Portes de [Localité 17], de [Localité 12] Rives de Seine et de [Localité 16]-[Localité 13] (les CHSCT).

6. Suivant ordonnance du président de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 9 mars 2022, La Poste a déposé, le 24 juin 2022, au greffe de la Cour de cassation, un mémoire ampliatif unique qu'elle a fait signifier par actes d'huissier de justice du 22 juillet 2022 à chacun des CHSCT.

7. Les CHSCT soutiennent que ce mémoire ne leur a pas été valablement signifié dans le délai requis, les actes de signification n'ayant pas été délivrés à leur représentant légal désigné, mais à une personne non désignée s'agissant des CHSCT de [Localité 16] [Localité 18] et de [Localité 12], à un employé n'ayant pas déclaré être habilité à recevoir l'acte s'agissant du CHSCT de [Localité 14] ou à une personne s'étant à tort déclarée habilitée à recevoir l'acte s'agissant des comités de [Localité 15], [Localité 11] et [Localité 16] [Localité 13]. Ils ajoutent, s'agissant du CHSCT de [Localité 16] [Localité 18] et du CHSCT de [Localité 15] - Porte de [Localité 17], que la signification est nulle comme n'ayant pas été faite au siège de l'établissement indiqué dans le jugement. Ils précisent que ce n'est qu'en raison de la jonction prononcée dans cette série d'affaires connexes que certains CHSCT ont eu connaissance, par leurs homologues, du mémoire ampliatif.

8. Toutefois, les CHSCT qui ont déposé le 19 septembre 2022, dans le délai prévu par l'article 982 du code de procédure civile précité, un mémoire en réponse, n'invoquent aucun grief résultant des irrégularités alléguées.

9. Il en résulte que la déchéance n'est pas encourue.
Faits et procédure

10. Selon les jugements attaqués (tribunal judiciaire de Nanterre, 16 février 2022), rendus selon la procédure accélérée au fond, les CHSCT ont, par délibérations des 5, 7, 8 et 13 octobre 2020, voté le recours à une expertise pour projet important mis en oeuvre à compter du 3 octobre 2020. Soutenant que ce projet était celui présenté aux CHSCT en juin 2020, pour lequel ils avaient déjà eu recours à une expertise, La Poste a, par actes d'huissier de justice en date du 31 décembre 2020, fait assigner ces comités afin d'obtenir l'annulation des délibérations précitées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

11. La Poste fait grief aux jugements de la débouter de sa demande d'annulation des six délibérations décidant de recourir à une expertise pour projet important et d'ordonner la suspension du déploiement de ce projet dans l'attente de la consultation régulière des CHSCT, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans préciser et analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, La Poste demandait l'annulation des délibérations litigieuses, dont elle soutenait qu'elles portaient [sur] un projet prévu pour être mis en oeuvre en juin 2020 et qui avait déjà donné lieu à une procédure d'information consultation ainsi qu'à l'organisation d'une expertise ''projet important'' à la demande de chaque CHSCT ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande, qu' il résulte des pièces versées aux débats et non sérieusement contestables que la mise en oeuvre du projet du 3 octobre 2020 met fin aux tournées sécables de sorte que, pour les jours concernés, les titulaires voient leur parcours et leurs charges augmenter. Lorsque les facteurs travaillent un samedi sur quatre, il n'est pas précisé qu'ils auront quatre tournées. La Poste ne donne aucune information sur les secteurs. Les positions de cycle ont été supprimées. Les horaires ont été modifiés entre le 8 juin 2020 et le 3 octobre 2020", sans viser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels il se fondait, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans préciser et analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en retenant, pour débouter La Poste de sa demande d'annulation des délibérations des 5, 7, 8 et 13 octobre 2020, qu' il résulte des pièces versées aux débats et non sérieusement contestables que la mise en oeuvre du projet du 3 octobre 2020 met fin aux tournées sécables de sorte que, pour les jours concernés, les titulaires voient leur parcours et leurs charges augmenter" sans analyser ces délibérations qui énonçaient au contraire : ...l'organisation que vous avez commencé à mettre en oeuvre comporte d'autres aspects organisationnels, notamment la partie de tournée sécable (auto-remplacement des agents absents) à distribuer tous les jours de la semaine qui n'ont jamais été soumis en CHSCT : l'augmentation de la sécabilité est pourtant un projet important", le tribunal judiciaire a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant à l'appui de sa décision que lorsque les facteurs travaillent un samedi sur quatre, il n'est pas précisé qu'ils auront quatre tournées. La Poste ne donne aucune information sur les secteurs. Les positions de cycle ont été supprimées. Les horaires ont été modifiés entre le 8 juin 2020 et le 3 octobre 2020" sans répondre aux conclusions de La Poste, ni examiner, comme elle l'y invitait, les supports de présentation du projet initial et les rapports d'expertise ordonnés lors des consultations des CHSCT sur ce projet en mai et juin 2020, dont il résultait que le regroupement de quatre tournées et secteurs le samedi, la suppression des positions de cycles et les horaires en résultant, constituaient autant d'adaptations ayant déjà été soumises aux CHSCT lors des consultations de mai et juin 2020 et avaient donné lieu à des observations des experts désignés à cette époque, le tribunal judiciaire a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.

13. Pour rejeter la demande d'annulation des délibérations décidant du recours à une expertise et faire droit à la demande d'interdiction de déploiement du projet et de suspension dans l'attente de la consultation régulière des CHSCT, les jugements énoncent d'abord qu'il résulte des pièces versées au débat et non sérieusement contestables que la mise en oeuvre du projet du 3 octobre 2020 met fin aux tournées sécables de sorte que, pour les jours concernés, les titulaires voient leur parcours et leurs charges augmenter, que lorsque les facteurs travaillent un samedi sur quatre, il n'est pas précisé qu'ils auront quatre tournées, que La Poste ne donne aucune information sur les secteurs, que les positions de cycle ont été supprimées, que les horaires ont bien été modifiés entre le 8 juin 2020 et le 3 octobre 2020. Les jugements retiennent ensuite que, contrairement à ce que prétend La Poste, la modification du nombre des tournées, les modifications de régimes, de cycles et de secteurs qui n'ont de fait pas été présentées aux CHSCT au cours des mois de mai et juin 2020, mises en oeuvre le 3 octobre 2020 (étant observé que le projet mis en oeuvre le 3 octobre 2020 ne saurait être considéré comme l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles rappelant explicitement le caractère provisoire et temporaire du projet présenté au mois de juin 2020), constituent un nouveau projet important en ce qu'il modifie substantiellement les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés.

14. En statuant ainsi, sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, ni répondre aux conclusions de La Poste qui soutenait que le regroupement de quatre tournées et secteurs le samedi, la suppression des positions de cycles et les horaires en résultant constituaient autant d'adaptations ayant déjà été soumises aux CHSCT lors des consultations de mai et juin 2020, le président du tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 16 février 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces jugements et les renvoie devant le tribunal judiciaire de [Localité 17] ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, pour chacun des CHSCT, la somme de 3 600 euros TTC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-12521;22-12522;22-12523;22-12524;22-12525;22-13009
Date de la décision : 08/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Nanterre, 16 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2023, pourvoi n°22-12521;22-12522;22-12523;22-12524;22-12525;22-13009


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.12521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award