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08/11/2023 | FRANCE | N°22-11765

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2023, 22-11765


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 706 FS-D

Pourvoi n° T 22-11.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023

La So

ciété civile des Mousquetaires, société civile à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-11.765 contre l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 706 FS-D

Pourvoi n° T 22-11.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023

La Société civile des Mousquetaires, société civile à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-11.765 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société civile des Mousquetaires, et de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, Mmes Fevre, Ducloz, MM. Alt, Calloch, Mmes Schmidt, Sabotier, conseillers, M. Blanc, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, Mme Coricon, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.405), et les productions, M. [E], associé de la Société civile des Mousquetaires (la SCM) depuis 1993, en a été exclu par une assemblée générale du 25 mai 2005, laquelle a fixé la valeur unitaire de ses parts sociales et dit que le remboursement des sommes lui revenant serait effectué par fractions égales en quatre ans.

2. Contestant cette évaluation, M. [E] a obtenu, par une ordonnance du 2 juin 2010, la désignation en justice d'un expert aux fins de fixation de la valeur de ses droits sociaux sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019. L'expert désigné ayant déposé son rapport le 25 février 2011, M. [E] a assigné la SCM en remboursement de ses parts sur la base de la valeur déterminée par l'expert.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La SCM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [M], de la condamner à payer à M. [E] la somme de 2 934 062,20 euros, déduction faite des fonds déjà perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2012, ainsi que la somme de 17 342 euros au titre de la prise en charge de la moitié des frais d'expertise intégralement avancés par lui et de rejeter ses demandes indemnitaires, alors :

« 1° / que la désignation de l'expert chargé d'évaluer les droits sociaux en application de l'article 1843-4 du code civil doit pouvoir faire l'objet d'un recours effectif, devant un organe doté d'une plénitude de juridiction ; qu'en énonçant, pour refuser d'annuler le rapport d'expertise de M. [M], que le droit d'accès au juge est garanti dès lors que la décision désignant l'expert peut faire l'objet d'un appel-nullité et que le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable à défaut d'excès de pouvoir ne démontrait pas l'absence de recours effectif, mais uniquement son mal-fondé, bien que le seul contrôle de l'excès de pouvoir soit impropre à caractériser un recours de pleine juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en s'abstenant d'examiner, dans le cadre du contrôle de l'évaluation des droits sociaux de M. [E] par M. [M], le grief pris du non-respect de la procédure de conciliation préalable, sur lequel la cour d'appel saisie de l'appel-nullité contre l'ordonnance désignant M. [M] avait refusé de statuer à défaut d'excès de pouvoir, la cour d'appel, qui a privé la SCM d'un contrôle de pleine juridiction, a de nouveau méconnu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ qu'en outre, l'évaluation des droits sociaux par l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil doit pouvoir faire l'objet d'un recours effectif, devant un organe doté d'une plénitude de juridiction ; qu'en énonçant, pour refuser d'annuler le rapport d'expertise de M. [M], qu'à défaut d'erreur grossière, il n'appartient pas au juge de remettre en cause le caractère définitif de la décision de l'expert, la cour d'appel, qui a refusé d'exercer un contrôle de pleine juridiction sur l'évaluation des droits sociaux par l'expert, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'en énonçant encore, pour refuser d'annuler le rapport d'expertise de M. [M], qu'en mettant en oeuvre l'article 1843-4 du code civil, les parties font de la décision de celui-ci leur loi, bien que les dispositions de l'article 1843-4 du code civil soient impératives et qu'elles puissent être mises en oeuvre unilatéralement par un associé, en sorte que l'évaluation de l'expert s'impose aux parties, non en conséquence de leur consentement, mais par l'effet de la loi, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

5°/ qu'une limitation du droit d'accès au juge n'est justifiée que si elle poursuit un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en refusant d'annuler le rapport d'expertise de M. [M], bien que tant la limitation du contrôle de la désignation de l'expert à l'excès de pouvoir que celle de l'évaluation des droits sociaux à l'erreur grossière de l'expert ne soient justifiées par aucun but légitime et portent au droit d'accès au juge une atteinte disproportionnée, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. La SCM invoquant la violation du droit d'accès à un tribunal à l'occasion d'une procédure portant sur la contestation de droits et obligations à caractère civil, les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention) trouvent à s'appliquer.

5. La situation invoquée par la SCM constitue une ingérence dans l'exercice de son droit d'accès à la justice, en ce que la décision désignant un expert chargé d'évaluer les droits sociaux est sans recours possible, sauf excès de pouvoir, et que l'évaluation à laquelle procède l'expert lie les parties et le juge, et ne peut être annulée qu'en cas d'erreur grossière.

6. Elle est toutefois justifiée par un but légitime, qui est de permettre à l'associé retrayant ou exclu d'être rapidement fixé sur le montant du remboursement qui lui est dû et à la société ainsi qu'aux autres associés de connaître ce montant, sans avoir à supporter les aléas d'une procédure judiciaire classique, à savoir une procédure comportant des possibilités de recours ordinaires lors des différentes phases du processus.

7. En outre, le droit d'accès à un tribunal de la SCM ne se trouve pas atteint dans sa substance même en ce que, d'une part, la décision de désigner un expert demeure soumise à un appel-nullité, en cas d'excès de pouvoir. En l'espèce, l'excès de pouvoir invoqué par la SCM, mais non retenu par la cour d'appel puis par la Cour de cassation dans le cadre d'une précédente instance, consiste dans le non-respect d'une phase de conciliation préalable, laquelle ne saurait atteindre le droit d'accès à un tribunal dans sa substance dès lors que cette phase préalable tend à la résolution du différend par une voie extra-judiciaire. D'autre part, l'évaluation des droits sociaux à laquelle procède l'expert désigné, si elle s'impose aux parties et au juge, s'effectue néanmoins sous le contrôle de ce dernier, le juge disposant du pouvoir d'annuler le rapport d'expertise, notamment en cas de manquement de l'expert aux exigences d'indépendance et d'impartialité et en cas d'erreur grossière. Selon une jurisprudence constante, l'erreur grossière peut notamment consister dans le choix erroné d'une date d'évaluation ou dans la soumission indue de l'expert à des méthodes d'évaluation limitant sa liberté d'appréciation. En l'espèce, la SCM a eu la possibilité de contester l'impartialité de l'expert devant la cour d'appel et d'invoquer à différents égards une erreur grossière.

8. Enfin, les limitations ainsi apportées au droit d'accès au juge se situent dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'objectif légitime visé.

9. Le moyen, inopérant en sa quatrième branche en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. La SCM fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la SCM faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'indépendamment de la date d'évaluation des droits sociaux, la fixation de la valeur des droits sociaux par un tiers en application de l'article 1843-4 du code civil constituait une ingérence dans le droit au respect des biens, ne répondant à aucun motif d'intérêt général et y portant une atteinte disproportionnée ; qu'en se bornant à énoncer, pour refuser d'annuler le rapport d'expertise de M. [M], que la date d'évaluation des parts sociales fixée par la jurisprudence de la Cour de cassation en application de l'article 1843-4 du code civil ne méconnaissait ni les droits et libertés garantis par la Constitution, ni l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, pour être légitime, une ingérence dans le droit au respect des biens doit répondre à un motif d'intérêt général ; qu'en énonçant, pour refuser d'annuler le rapport d'expertise de M. [M], que l'article 1843-4 du code civil, en ce qu'il permet au tiers évaluateur de s'affranchir de la convention des parties, poursuivait un but d'intérêt général, la juste appréciation de la valeur des droits sociaux cédés pouvant se trouver compromise par l'application de clauses statutaires conçues par le groupe majoritaire ou modifiées par lui en cours de vie sociale, bien que l'intérêt général commande au contraire de respecter les clauses statutaires d'évaluation, la cour d'appel a violé l'article 1er Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'en toute hypothèse, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par la mesure destinée à réglementer l'usage des biens d'un individu ; que le juge doit apprécier concrètement tous les facteurs pertinents, et notamment l'étendue de l'ingérence dans la liberté contractuelle et les garanties procédurales destinées à protéger le propriétaire d'effets imprévisibles ou arbitraires ; qu'en énonçant, pour refuser d'annuler le rapport d'expertise de M. [M], qu'au regard de l'objectif qui est de permettre une juste appréciation de la valeur des droits sociaux cédés, l'article 1843-4 du code civil ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si, compte tenu de l'atteinte portée à la liberté contractuelle et de l'absence de garanties procédurales, l'ingérence résultant de l'évaluation à dire d'expert entretenait un rapport de proportion raisonnable avec le but affiché d'une juste évaluation des droits sociaux, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le faisait valoir la SCM, M. [E] ne s'était pas engagé, lorsqu'il a souscrit ses parts, à un engagement personnel figurant à l'article 7 du règlement intérieur, consistant à fixer le prix de toutes cessions futures conformément à la méthode de valorisation figurant à l'article 6 du même règlement, et si ces dispositions n'étaient pas demeurées inchangées jusqu'à son exclusion, de sorte qu'aucune fixation ou modification de clauses statutaires de nature à porter atteinte à la juste appréciation de la valeur de ses droits sociaux ne pouvait être redoutée en l'espèce, ce dont il se déduisait que l'ingérence dans le respect du droit au respect des biens n'était pas proportionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

11. Le montant du remboursement dû à l'associé d'une société qui se retire constituant un « bien », au sens de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, la SCM est fondée à se prévaloir du droit garanti par ce texte aux fins de contester le processus de fixation de ce montant.

12. Un tel processus constitue une ingérence dans l'exercice de ce droit dans la mesure où il consiste à faire évaluer par un expert désigné en justice le montant de ce remboursement, dès lors que cet expert est libre du choix de la méthode d'évaluation, sans être tenu par les règles prévues par les statuts de la société.

13. Cette ingérence a une base légale claire et accessible en droit interne en ce qu'elle est fondée sur l'article 1843-4 du code civil et sur la jurisprudence constante qui a précisé la portée de ce texte, cette jurisprudence étant, pour la personne concernée, accessible, claire et prévisible.

14. Cette ingérence est justifiée par un but légitime, à savoir la recherche d'un juste prix, laquelle pourrait être compromise, spécialement en cas de retrait ou d'exclusion d'un associé minoritaire, par l'application de clauses relatives à l'évaluation des droits sociaux, conçues par le groupe majoritaire ou modifiées par lui en cours de vie sociale.

15. Cependant, il appartient au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est proportionnée au but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts concurrents en présence.

16. L'arrêt relève que l'article L. 231-1 du code de commerce, applicable à la SCM, qui est une société civile à capital variable, prévoit la reprise des apports mais ne précise pas sur quelle base doit être effectué le remboursement des droits sociaux du retrayant, ce dont il tire la conséquence qu'il revient à l'expert de fixer les règles d'évaluation applicables. Il relève qu'en cas de contestation de la valeur de rachat, l'article 1843-4 du code civil, dans sa version applicable aux faits, a vocation à s'appliquer et confère à l'expert la faculté de déterminer librement les critères qu'il juge appropriés, sans être tenu, lorsqu'elles existent, par les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statut ou la convention liant les parties. Il en déduit que le même objectif d'intérêt général de recherche d'un juste prix justifie l'articulation entre les articles 1843-4 du code civil et L. 231-1 du code de commerce, et qu'il soit fait application de l'article 1843-4 du code civil en cas de contestation de la valeur de rachat de parts d'une société à capital variable, sans porter une atteinte injustifiée au droit au respect des biens.

17. Il ressort de ces énonciations et constatations que la liberté dont a bénéficié l'expert désigné dans le choix d'une méthode d'évaluation des droits sociaux de M. [E], sans être lié par les règles et modalités fixés par les statuts de la SCM mais sans exclure la possibilité de s'y référer, poursuivait l'unique objectif de parvenir à une juste évaluation, laquelle, soumise à l'appréciation des juges, n'a pas révélé d'erreur grossière.

18. Il s'ensuit que la mesure contestée ne porte pas, au regard du but légitime poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens de la SCM.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

20. La SCM fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'article L. 231-1 du code de commerce, propre aux sociétés à capital variable, est un texte spécial dérogeant au droit commun des sociétés ; qu'il s'en déduit, d'une part, que, par dérogation à l'article 1869 du code civil, l'associé sortant a droit, non à la valeur de ses droits sociaux, mais à la reprise de ses apports et, d'autre part, que par dérogation à l'article 1843-4 du code civil, le tiers évaluateur n'a pas la faculté de déterminer librement les critères d'évaluation, mais doit se limiter à vérifier que la somme versée à l'associé sortant correspond au montant de son apport ; qu'en énonçant, pour refuser d'annuler le rapport de M. [M], que le même objectif d'intérêt général de recherche de juste prix des dispositions de l'article 1843-4 du code civil justifie l'articulation entre les articles 1843-4 du code civil et L. 231-1 du code de commerce et qu'il soit fait application de l'article 1843-4 du code civil en cas de contestation de la valeur de rachat en matière de société à capital variable, la cour d'appel a violé les articles L. 231-1 du code de commerce et 1843-4 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que, dans la société à capital variable, la sortie de l'associé se fait par la reprise totale ou partielle des apports effectués ; que la reprise d'un apport en numéraire consiste dans son remboursement ; qu'en énonçant, pour refuser d'annuler le rapport de M. [M], que l'article L. 231-1 du code de commerce prévoit la reprise des apports par l'associé sortant, mais ne précise pas sur quelle base doit être effectué le remboursement de ses droits sociaux, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation. »

Réponse de la Cour

21. Il résulte du second alinéa de l'article L. 231-1 du code de commerce que les sociétés dont les statuts contiennent la clause de variabilité du capital mentionnée au premier alinéa, demeurent soumises aux règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, règles auxquelles il n'est dérogé que dans les limites des dispositions figurant aux articles L. 231-1 à L. 231-8 de ce code.

22. Il s'ensuit que l'associé d'une société civile à capital variable qui se retire a, en application de l'article 1869 du code civil, droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux et peut, à défaut d'accord amiable, la faire fixer par un expert désigné en application de l'article 1843-4 de ce code, cette valeur comprenant, sauf cas de perte, l'apport effectué mais ne s'y réduisant pas obligatoirement.

23. Le moyen, qui, en ses deux branches, postule le contraire, n'est pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

24. La SCM fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'article 16-4 des statuts de la SCM, dans sa version applicable à M. [E], prévoit que la valeur de remboursement des parts sociales est entérinée par l'associé qui en encaisse le montant ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler le rapport de M. [M], que ces dispositions statutaires seraient en contradiction avec les dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil, qui ne posent aucune restriction à la faculté de contestation du montant du remboursement des parts sociales, sans relever que la règle statutaire ne concerne que la preuve de l'acceptation du montant du remboursement, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil par fausse application ;

2°/ qu' en toute hypothèse, s'il est interdit de renoncer par avance aux règles de protection établies par la loi sous le sceau de l'ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles ; qu'il s'en déduit que, si un associé ne peut renoncer par avance au droit de contester la valeur de ses parts sociales, une telle renonciation peut valablement intervenir dès lors qu'il a connaissance du montant du remboursement ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler le rapport de M. [M], que l'article 16-4 des statuts, qui prévoit que l'associé qui encaisse les sommes versées en remboursement de ses parts sociales en accepte le montant, serait en contradiction avec les dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil, bien qu'il n'en résulte aucune renonciation anticipée à un droit d'ordre public, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application. »

Réponse de la Cour

25. La désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 ayant été irrévocablement décidée par suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2012, le moyen, qui en ses deux branches, vise à remettre en cause l'existence d'une contestation définitivement constatée, est inopérant.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

26. La SCM fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'en cause d'appel, la SCM faisait valoir que l'évaluation des droits sociaux à la date du remboursement portait atteinte au droit au respect des biens, non de l'associé sortant, mais de la société et des autres associés, indûment privés d'une part des bénéfices réalisés par la société entre l'exclusion et le remboursement, au profit d'un associé sortant qui ne supporte plus les risques de la vie sociale ; qu'en se bornant à énoncer, pour entériner l'évaluation de M. [M], que le Conseil constitutionnel avait décidé que l'article 1843-4 du code civil ne portait pas atteinte au droit de propriété de l'associé cédant, retrayant ou exclu, sans s'expliquer sur l'atteinte au droit de propriété de la société et des autres associés résultant de l'évaluation des droits sociaux à la date de leur remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'évaluation des parts sociales ne doit s'opérer à la date la plus proche du remboursement qu'en l'absence de disposition statutaire précisant la date à laquelle la valeur doit être déterminée ; qu'en énonçant, pour entériner l'évaluation de M. [M], que, si l'article 16-4 des statuts et l'article 6 du règlement intérieur prévoient une date d'évaluation des parts sociales, ils ne stipulent pas expressément qu'elle s'applique à l'évaluation à dire d'expert, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'évaluation des parts sociales doit s'opérer à la date la plus proche de leur remboursement, même lorsque le montant du remboursement a été ultérieurement contesté par l'associé sortant ; qu'elle ne peut alors s'opérer à la date de l'expertise ; qu'en décidant du contraire, pour refuser d'annuler le rapport de M. [M], la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

4°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en retenant, pour entériner l'évaluation de M. [M], que son rapport énonçait que la date du 31 décembre 2009 avait été retenue d'un commun accord par les parties lors d'une réunion au début des opérations d'expertise et que cette date n'avait ultérieurement été contestée que dans un dire adressé à l'expert après le dépôt du pré-rapport d'expertise, en sorte qu'elle n'était pas utilement discutée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'actes manifestant sans équivoque la volonté de la SCM de renoncer à contester la date d'évaluation des droits sociaux retenue par M. [M], a violé l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

27. Il ressort du rapport d'expertise et des conclusions d'appel de la SCM que le dernier remboursement perçu par M. [E] l'a été le 14 janvier 2009, et que l'expert a évalué les droits sociaux au 31 décembre 2009 en se fondant sur les comptes des exercices 2007 à 2009.

28. Ayant constaté, par des motifs non argués de dénaturation, qu'aucune disposition des statuts ou du règlement intérieur ne fixait la date d'évaluation des parts par l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil, et rappelé que l'expert devait dès lors se placer à la date la plus proche du remboursement, c'est à bon droit que, sans ajouter à la loi ni méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, la cour d'appel a retenu qu'en se plaçant à la date du 31 décembre 2009, celui-ci n'avait commis aucune erreur grossière.

29. Inopérant en sa quatrième branche, en ce qu'elle critique des motifs surabondants, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

30. La SCM fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le rapport de M. [M] indique que "la Cour de cassation exige que la valeur des droits sociaux soit établie au moyen de la combinaison de tous les éléments pertinents comme la valeur mathématique, la valeur de rendement, etc..." et que, "conformément à la jurisprudence actuelle précédemment citée, la valorisation doit se faire selon les critères économiques" ; qu'il résulte de ces énonciations claires et précises que M. [M] s'est estimé lié par une méthode d'évaluation des droits sociaux ; qu'en énonçant cependant, pour entériner son évaluation, qu'il avait fixé les critères qu'il jugeait appropriés en l'espèce, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport précité, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que le juge est tenu de vérifier que l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil n'a pas commis d'erreur grossière dans son évaluation ; que la société exposante faisait valoir, en cause d'appel, que M. [M] avait commis plusieurs erreurs grossières d'évaluation, en cherchant à déterminer une valeur au lieu de rechercher le prix qu'auraient fixé les parties pour les parts sociales, en omettant de s'interroger sur leur valeur vénale, ou en mettant en oeuvre des méthodes d'évaluation dépourvues de pertinence et en particulier la méthode d'évaluation boursière "price to book" totalement inadaptée au groupement des Mousquetaires dès lors que ses parts sociales ne sont pas librement négociables ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser d'annuler le rapport de M. [M], qu'aucun élément n'établissait que l'expert ne se serait pas conformé aux règles d'évaluation de la profession et aux recommandations en la matière, la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation générale sans s'expliquer sur les griefs de la société exposante, n'a pas donné de base légale à sa décision, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

31. D'une part, en énonçant que l'expert avait fixé les critères qu'il jugeait appropriés, la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport d'expertise, lequel s'est borné à rappeler, d'une manière générale, la méthodologie préconisée en matière d'évaluation de sociétés, l'expert conservant, en toute hypothèse, la liberté de pondérer entre eux des critères dont le rapport soulignait le caractère non limitatif.

32. D'autre part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la SCM dans le détail de son argumentation, a pu retenir, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, qu'aucun élément n'établissait que l'expert ne se serait pas conformé aux règles d'évaluation de la profession et aux recommandations en la matière, et en déduire que la SCM ne démontrait pas que l'expert aurait commis une erreur grossière.

33. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le septième moyen

Enoncé du moyen

34. La SCM fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires, alors :

« 1°/ que, quand bien même ils seraient inopposables au tiers évaluateur désigné en application de l'article 1843-4 du code civil, les engagements contractuels relatifs à la valorisation des parts sociales sont licites et obligent les associés qui y souscrivent ; qu'en énonçant, pour débouter la SCM de sa demande indemnitaire au titre de la responsabilité contractuelle de M. [E], pour avoir méconnu l'engagement qu'il avait pris à l'article 7 du règlement intérieur d'appliquer la valeur prévue à l'article 6 du même règlement "pour toutes transactions concernant les parts (...) entre associés ou entre associés et la société", que l'invocation des dispositions protectrices d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil ne pouvait en soi caractériser une faute contractuelle ou une inexécution de la convention liant les parties, la cour d'appel a violé ce texte, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;

2°/ qu'en énonçant encore, pour débouter la SCM de sa demande indemnitaire au titre de la responsabilité contractuelle de M. [E], que les statuts prévoyaient eux-mêmes le recours à l'article 1843-4 du code civil, quand l'article 16-4 des statuts limitait la mission de l'expert à la détermination de "la valeur de remboursement dans le respect des statuts et du règlement intérieur", dont il ne permettait ainsi pas de s'affranchir, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1103, anciennement 1134, du code civil, et de l'article 1843-4 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

35. Ayant à bon droit retenu que les dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, s'appliquaient à la cause et constaté qu'au demeurant, les statuts de la société prévoyaient la possibilité d'y recourir, c'est à juste titre que la cour d'appel en a déduit que l'invocation de ces dispositions par M. [E] ne pouvait en elle-même caractériser une faute contractuelle ou une inexécution de la convention liant les parties.

36. Le moyen, qui repose sur le postulat erroné que l'expert aurait été tenu par les règles d'évaluation prévues par les statuts, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société civile des Mousquetaires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société civile des Mousquetaires et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-11765
Date de la décision : 08/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2023, pourvoi n°22-11765, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11765
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