LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2023
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2012 F-D
Pourvoi n° Z 22-11.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023
L'association CEFPPA [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-11.656 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'association CEFPPA [3], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 décembre 2021), M. [J] a été engagé par l'association Centre européen de formation et de promotion professionnelle par alternance [3] (l'association) le 1er janvier 1989 en qualité de directeur général.
2. Licencié pour faute grave le 25 janvier 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire, de l'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce qu'en application de l'article 14 des statuts de l'association CEFPPA [3] en date du 26 mai 1988 et du principe du parallélisme des formes, le président de l'association devrait, préalablement au licenciement du directeur général, recueillir l'avis du comité directeur, de sorte qu'un licenciement prononcé en absence d'une telle consultation préalable serait, pour ce seul motif, dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est signée par le président, alors que l'article 14 des statuts de l'association prévoit que le président recrute le directeur général du centre après avis du comité directeur et sur proposition des membres de la profession et de la chambre de commerce et d'industrie du Bas-Rhin, ce dont il déduit que, si les statuts ne contiennent aucune disposition spécifique quant au pouvoir de licencier, le président de l'association ne peut seul et de sa propre initiative procéder au licenciement du directeur général et selon le principe du parallélisme des formes il doit préalablement recueillir I'avis du comité directeur.
6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel le salarié invoquait la violation des règles statutaires en se fondant exclusivement sur un défaut de pouvoir du président de l'association, signataire de la lettre de licenciement, au regard de l'irrégularité de sa nomination dès lors que les membre du comité directeur n'avaient jamais été élus par l'assemblée générale conformément à l'article 9 des statuts, la cour d'appel qui a modifié le fondement juridique de la demande et soulevé un moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [J] de ses demandes de dommages-intérêts pour irrégularité procédure de licenciement et pour caractère brutal et vexatoire de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 10 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.