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08/11/2023 | FRANCE | N°22-11546

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2023, 22-11546


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° E 22-11.546

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023r>
M. [L] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-11.546 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° E 22-11.546

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023

M. [L] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-11.546 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à la Société civile des Mousquetaires, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société civile des Mousquetaires, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2021), statuant sur renvoi après cassation (Com., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.403), M. [T], devenu associé de la Société civile des Mousquetaires (la SCM) en 2009, en a été exclu par une assemblée générale du 26 mai 2010, laquelle a fixé la valeur unitaire de ses parts sociales ainsi que les conditions de leur remboursement.

2. Contestant cette évaluation, M. [T] a obtenu, par une ordonnance du 26 février 2013, la désignation en justice d'un expert aux fins de fixation de la valeur de ses droits sociaux. L'expert désigné, M. [D], a déposé son rapport le 19 novembre 2015, évaluant à 457 137 euros, après déduction des sommes déjà perçues, les droits sociaux de M. [T], lequel a assigné la SCM en remboursement de ses parts sur le fondement de la valeur ainsi déterminée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. M. [T] fait grief à l'arrêt de confirmer, par substitution de motifs, le jugement qui avait annulé le rapport de M. [D], l'avait débouté de sa demande en paiement d'un complément de prix et l'avait condamné à payer à la SCM la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge ne peut s'écarter de l'évaluation de l'expert qu'en cas d'erreur grossière ; qu'en l'espèce, en statuant sans avoir ni constaté ni caractérisé en quoi l'expert [D] aurait commis une erreur grossière d'estimation, laquelle ne résultait pas de ce que l'expert s'était notamment référé aux statuts et au règlement intérieur de la SCM pour évaluer les parts sociales, méthode qu'il était libre d'adopter en application de l'article 1843-4 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014, que le législateur a jugé pertinente puisqu'il l'a ensuite rendu ensuite obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014, applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La SCM conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir que le moyen serait contraire aux écritures d'appel de M. [T] qui soutenait devant la cour d'appel de renvoi que l'expert avait appliqué l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014, et qui soutient devant la Cour que l'expert avait exercé les pouvoirs qu'il tenait de ce même texte dans sa rédaction antérieure.

5. Cependant, il n'existe pas de contradiction entre la thèse soutenue par M. [T] devant la cour d'appel de renvoi, selon laquelle l'expert n'avait pas commis d'erreur grossière en se référant aux comptes consolidés de l'ensemble du groupement Intermarché, et celle qu'il soutient dans la présente instance, selon laquelle, en faisant application de l'article 1843-4 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014, l'expert a librement choisi de se référer aux comptes consolidés et aux résultats de la société ITM Entreprises.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014 :

7. L'expert désigné en application de ce texte détermine librement, sauf à commettre une erreur grossière, les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts et le règlement intérieur.

8. Pour annuler le rapport d'expertise de M. [D], l'arrêt retient que celui-ci, qui s'est fondé sur les statuts et le règlement intérieur de la SCM pour évaluer les parts sociales de M. [T], a fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014, aux termes desquelles l'expert est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties, cependant que, désigné avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, il était tenu d'appliquer l'article 1843-4 du code civil dans sa version antérieure.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'expert s'était cru tenu de se plier aux règles et modalités d'évaluation prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société et, partant, avait commis une erreur grossière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Société civile des Mousquetaires, déclare M. [T] recevable en toutes ses demandes et condamne la Société civile des Mousquetaires à rembourser à M. [T] la somme de 11 250 euros au titre des frais d'expertise, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016, l'arrêt rendu le 9 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Société civile des Mousquetaires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Société civile des Mousquetaires et la condamne à payer à M. [T] la somme 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-11546
Date de la décision : 08/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2023, pourvoi n°22-11546


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11546
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