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08/11/2023 | FRANCE | N°22-11369

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2023, 22-11369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2007 F-D

Pourvoi n° N 22-11.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023

Letapos;association OGEC Apraxine, dont le s

iège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-11.369 contre letapos;arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour detapos;appel detapos;Aix-en-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2007 F-D

Pourvoi n° N 22-11.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023

Letapos;association OGEC Apraxine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-11.369 contre letapos;arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour detapos;appel detapos;Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige letapos;opposant à Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à letapos;appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de letapos;association OGEC Apraxine, de la SCP Poupet etamp; Kacenelenbogen, avocat de Mme [W], après débats en letapos;audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon letapos;arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2021), Mme [W] a été engagée en qualité detapos;animatrice, à compter du 1er février 2006, par letapos;association OGEC Apraxine (letapos;association). Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste detapos;animatrice aux nouvelles technologies à temps complet.

2. Par lettre du 23 janvier 2017, letapos;association lui a notifié quetapos;en application de letapos;article L. 1226-2 du code du travail elle disposait detapos;un délai detapos;un mois à compter de la réception de cette correspondance pour faire connaître son acceptation ou son refus detapos;une proposition de réduction de son temps de travail hebdomadaire à 20 heures.

3. Letapos;association ayant considéré que la modification de son temps de travail était valablement intervenue dès lors quetapos;elle netapos;avait pas fait connaître son refus dans le délai detapos;un mois, la salariée a saisi la juridiction prudetapos;homale detapos;une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de letapos;employeur et de demandes en paiement de sommes subséquentes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Letapos;association fait grief à letapos;arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre detapos;indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, detapos;indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et detapos;indemnité pour perte de salaire, alors :

« 1°/ que letapos;employeur qui propose au salarié une modification de son contrat de travail dans le cadre de letapos;article L. 1222-6 du code du travail netapos;est pas tenu detapos;énoncer, dans la lettre de proposition, letapos;un des motifs de letapos;article L. 1233-3 du code du travail ; quetapos;en énonçant à letapos;appui de sa décision, après avoir rappelé les termes des courriers adressés par letapos;association OGEC Apraxine à la salariée, que letapos;association ne pouvait valablement invoquer les dispositions de letapos;article L. 1222-6 du code du travail sans préciser les difficultés économiques susceptibles de justifier à son sens la modification envisagée, la cour detapos;appel a violé le texte susvisé dans sa rédaction issue de letapos;ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ;

2°/ quetapos;il résulte de letapos;article L. 1222-6 du code du travail que la procédure quetapos;il prévoit est applicable lorsque letapos;employeur envisage la modification detapos;un élément essentiel du contrat de travail pour letapos;un des motifs énoncés à letapos;article L. 1233-3 du code du travail ; quetapos;en letapos;espèce, la cour detapos;appel a constaté que par courriers recommandés des 17 et 23 janvier 2017, letapos;association OGEC Apraxine avait fait savoir à sa salariée quetapos;elle envisageait de modifier son contrat de travail en réduisant son temps de travail à 20 heures hebdomadaires avec une réduction de sa rémunération en indiquant que letapos;activité de letapos;établissement ne permettait pas de letapos;employer à temps complet et la conduisait à mettre en place une nouvelle organisation, quetapos;elle letapos;avait informée quetapos;en application de letapos;article L. 1222-6 du code du travail, elle disposait detapos;un délai detapos;un mois à compter de la réception de la proposition pour faire connaître son acceptation ou son refus et avait précisé quetapos;en letapos;absence de réponse pendant ce délai, elle serait réputée avoir accepté la proposition ; quetapos;il ressort donc de letapos;arrêt que letapos;employeur envisageait la modification detapos;un élément essentiel du contrat de travail pour letapos;un des motifs énoncés à letapos;article L. 1233-3 du code du travail ; quetapos;en jugeant cependant que letapos;association OGEC Apraxine ne pouvait valablement invoquer les dispositions de letapos;article L. 1222-6 du code du travail, la cour detapos;appel netapos;a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé letapos;article L. 1222-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de letapos;ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ;

3°/ que letapos;employeur qui propose au salarié une modification de son contrat de travail dans le cadre de letapos;article L. 1222-6 du code du travail netapos;est pas tenu detapos;énoncer, dans la lettre de proposition, les conséquences detapos;un éventuel refus de la modification ; quetapos;en énonçant que letapos;association OGEC Apraxine ne pouvait valablement invoquer les dispositions de letapos;article L. 1222-6 du code du travail sans préciser letapos;incidence sur letapos;emploi de la salariée, la cour detapos;appel a violé le texte susvisé dans sa rédaction issue de letapos;ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ;

4°/ que lorsque le salarié auquel une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique a été faite dans le cadre de letapos;article L. 1222-6 du code du travail, a gardé le silence durant un mois, il est réputé avoir accepté la proposition de modification ; que letapos;employeur netapos;est en pareil cas pas tenu de justifier de la réalité du motif économique à letapos;origine de la modification ; quetapos;en letapos;espèce, il résulte de letapos;arrêt que par courriers des 17 et 23 janvier 2017, letapos;association OGEC Apraxine avait fait savoir à sa salariée quetapos;elle envisageait de modifier son contrat de travail en réduisant son temps de travail à 20 heures hebdomadaires avec une réduction de sa rémunération en raison de letapos;activité de letapos;établissement qui ne permettait pas de letapos;employer à temps complet et la conduisait à mettre en place une nouvelle organisation, quetapos;elle letapos;avait informée quetapos;en application de letapos;article L. 1222-6 du code du travail, elle disposait detapos;un délai detapos;un mois à compter de la réception de la proposition pour faire connaître son acceptation ou son refus et avait précisé quetapos;en letapos;absence de réponse pendant ce délai, elle serait réputée avoir accepté la proposition ; quetapos;il était constant que la salariée avait gardé le silence dans le mois suivant le courrier du 23 janvier 2017, netapos;ayant manifesté son refus de la proposition que par lettre datée du 25 février 2017 postée le 2 mars suivant ; quetapos;en retenant à letapos;appui de sa décision que letapos;employeur netapos;établissait pas la réalité de la cause économique justifiant la proposition formulée en janvier 2017, la cour detapos;appel a violé letapos;article L. 1222-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de letapos;ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de letapos;article L. 1222-6 du code du travail, lorsque letapos;employeur envisage la modification detapos;un élément essentiel du contrat de travail pour letapos;un des motifs économiques énoncés à letapos;article L. 1233-3 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié quetapos;il dispose detapos;un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. À défaut de réponse dans le délai detapos;un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification.

6. Il en résulte que la procédure quetapos;il prévoit netapos;est applicable que lorsque letapos;employeur envisage la modification detapos;un élément essentiel du contrat de travail pour letapos;un des motifs énoncés à letapos;article L. 1233-3 du code du travail, de sorte que letapos;employeur, qui netapos;a pas mentionné dans la lettre de proposition de modification du contrat de travail le motif économique pour lequel cette modification est envisagée ne peut se prévaloir, en letapos;absence de réponse du salarié dans le mois, detapos;une acceptation de la modification du contrat de travail.

7. La cour detapos;appel a constaté que letapos;association avait proposé à la salariée une modification de son contrat de travail consistant en une réduction de son temps de travail avec une réduction de sa rémunération, en raison de letapos;activité de letapos;établissement qui ne permettait pas de letapos;employer à temps complet et la conduisait à mettre en place une nouvelle organisation et quetapos;il netapos;était pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou quetapos;elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de letapos;entreprise.

8. Elle en a exactement déduit que letapos;association ne pouvait valablement invoquer letapos;application de letapos;article L. 1222-6 du code du travail en sorte que la réduction du temps de travail ne pouvait être imposée à la salariée.

9. Le moyen netapos;est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne letapos;association OGEC Apraxine aux dépens;

En application de letapos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par letapos;association OGEC Apraxine et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-11369
Date de la décision : 08/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 02 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2023, pourvoi n°22-11369


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Poupet et Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11369
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