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08/11/2023 | FRANCE | N°22-11055

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2023, 22-11055


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 709 F-D

Pourvoi n° W 22-11.055

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023

1°/ La direction nationale du renseignement

et des enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 3],

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 709 F-D

Pourvoi n° W 22-11.055

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023

1°/ La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° W 22-11.055 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la Société européenne de produits alimentaires (Sepal), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et du directeur général des douanes et droits indirects, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société européenne de produits alimentaires, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2021), entre le 7 juillet 2014 et le 20 décembre 2017, la Société européenne de produits alimentaires (la société Sepal), qui a pour activité la vente de produits alimentaires, a importé des tomates séchées qui ont été déclarées en douane à la position tarifaire 0712, libellée « Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés », sous-position 0712 90 30, libellée « – autres légumes ; mélanges de légumes : – – Tomates », exemptée de droits de douane.

2. Considérant que ces produits devaient être classés à la position tarifaire 2002, libellée « Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique », sous-position 2002 10 90, libellée « – Tomates entières ou en morceaux : – – autres », soumise à des droits de douane, l'administration des douanes a notifié à la société Sepal l'infraction de fausse déclaration d'espèces puis a émis un avis de mise en recouvrement (AMR).

3. Après rejet de sa contestation, la société Sepal a assigné l'administration des douanes en annulation de cet AMR.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

5. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt de valider la position tarifaire 0712 retenue par la société Sepal, d'annuler l'AMR émis à l'encontre de celle-ci et de prononcer le dégrèvement total des sommes portées sur ce dernier, alors « qu'en considérant que le règlement d'exécution (UE) 2020/2080 de la Commission du 9 décembre 2020, qui a classé des tomates salées et séchées dont la teneur en sel varie de 10,65 % à 17,35 % dans la position tarifaire 2002 10 90 en précisant qu'elles ne pouvaient être classées dans les positions tarifaires 0711 et 0712, n'était pas applicable en l'espèce, au motif que le litige concernait des importations réalisées de 2014 à 2017, c'est-à-dire antérieurement à l'entrée en vigueur de ce règlement, qui n'aurait d'effet que pour l'avenir, quand un tel classement, en ce qu'il portait sur les six premiers chiffres (pour la position retenue) et les quatre premiers chiffres (pour les positions exclues) du classement du système harmonisé que la Commission n'avait pas la compétence de modifier, était nécessairement interprétatif et pouvait donc être appliqué à des tomates séchées importées avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé le règlement d'exécution (UE) 2020/2080 de la Commission du 9 décembre 2020. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne qu'un règlement précisant les conditions de classement dans une position ou une sous-position tarifaire revêt un caractère constitutif et ne saurait avoir des effets rétroactifs (arrêts des 7 juin 2001, CBA Computer, C-479/99, point 31, 27 novembre 2008, Metherma, C-403/07, point 39, 16 décembre 2010, Skoma-Lux, C-339/99, point 27, et 12 juillet 2014, Panasonic Italia e.a., C-472/12, point 58).

7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen relevé d'office

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, modifié :

9. La position 0712 est relative aux « Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés », la sous-position 0712 90 30 concernant spécifiquement les légumes de l'espèce « Tomates ».

10. Si la note 3 du chapitre 7 de la nomenclature combinée précise que le n° 0712 comprend, à l'exclusion de certaines espèces, « tous les légumes secs des espèces classées dans les nos 0701 à 0711 », il ne s'ensuit pas que, pour pouvoir être classé sous la position 0712, un légume doit se présenter sous l'une des formes sous laquelle il est par ailleurs classé dans les positions 0701 à 0711.

11. Pour dire que les tomates séchées importées par la société Sepal relevaient de la position 0712, l'arrêt, après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, que les légumes secs de l'espèce classée à la position tarifaire 0711 sont inclus dans la position tarifaire 0712 et que la position 0711 concerne les légumes qui ont subi un traitement ayant uniquement pour effet de les conserver provisoirement pendant le transport et le stockage avant leur utilisation définitive, pour autant, cependant, qu'ils soient dans cet état, impropres à la consommation, retient que, pour relever de la position 0712, les tomates séchées en cause doivent avoir subi un traitement qui ne doit avoir pour seul effet qu'une conservation provisoire des produits et être impropres à la consommation, ce qui est le cas en l'espèce.

12. En statuant ainsi, alors que ne peuvent relever de la position 0712 les légumes ayant fait l'objet d'une préparation, autre que leur séchage ainsi que, le cas échéant, leur coupage en morceaux ou en tranches ou leur broyage ou pulvérisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Société européenne de produits alimentaires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société européenne de produits alimentaires et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-11055
Date de la décision : 08/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2023, pourvoi n°22-11055


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11055
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