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08/11/2023 | FRANCE | N°21-19765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2023, 21-19765


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2004 F-D

Pourvoi n° T 21-19.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023

1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 5],<

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2°/ L'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 5], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2004 F-D

Pourvoi n° T 21-19.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023

1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ L'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 5], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS CGEA de [Localité 6], [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 21-19.765 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société Cleannet industrie et propreté,

3°/ à la société BDR et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [K] [W] [V], pris en qualité de mandataire ad' hoc de la société Cleannet industries et propreté,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, et de l'UNEDIC-CGEA de [Localité 6], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mai 2021), Mme [T] a été engagée en qualité de chef d'équipe par la société Cleannet industries et propreté (la société Cleanet), à compter du 16 janvier 2008.

2. Par jugement du 6 octobre 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Cleanet. Le 24 mai 2017, une cession de l'entreprise est intervenue dans le cadre de cette procédure collective au profit de la société Thomer, avec reprise du contrat de travail de la salariée à compter du 9 juin 2017.

3. Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cleanet.

4. Le 20 octobre 2017, la salariée a été licenciée par la société Thomer.

5. Après le refus du liquidateur judiciaire de la société Cleanet de lui verser une somme au titre des congés payés acquis entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer au passif de la société Cleanet une certaine somme au titre des congés payés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. L'AGS et l'UNEDIC-CGEA de [Localité 6] font grief à l'arrêt de fixer la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société Cleanet au titre du solde de son indemnité de congés payés à la somme de 4 628,81 euros et d'avoir rappelé que l'AGS doit sa garantie dans la limite fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code, alors :

« 1°/ que les congés payés acquis au cours de la période légale de référence ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité de congés payés qu'à la condition d'avoir été effectivement pris ; que les congés non pris à la date de rupture du contrat de travail ne peuvent donner lieu qu'au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés, laquelle a la nature juridique d'une indemnité de rupture ; qu'en retenant la garantie de l'AGS au titre d'une indemnité de congés payés, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que les congés payés acquis au cours de la période légale de référence ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité de congés payés qu'à la condition d'avoir été effectivement pris ; que les congés non pris à la date de rupture du contrat de travail ne peuvent donner lieu qu'au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés, laquelle a la nature juridique d'une indemnité de rupture ; que l'AGS ne peut garantir l'indemnité compensatrice de congés payés résultant d'un licenciement prononcé par une société in bonis devenue l'employeur du salarié dans le cadre d'un plan de cession intervenu à la suite du redressement judiciaire de l'employeur initial à l'encontre duquel une procédure collective a été ouverte ; qu'en retenant la garantie de l'AGS sans constater une prise de ses congés par la salariée et en l'état d'un licenciement prononcé par le repreneur in bonis, qui rendait l'indemnité exigible à la date de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail ;

3°/ que subsidiairement, les congés payés acquis au cours de la période de référence ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité de congés payés qu'à la condition d'avoir été effectivement pris ; qu'en retenant un droit à indemnité de la salariée sans constater que les congés litigieux avaient été pris ou avaient donné lieu à une demande effective de congés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-24 et L. 3253-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que la cession d'entreprise était intervenue dans le cadre
d'une procédure collective et que les droits à congés payés de la salariée avaient été acquis entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2017, soit avant l'ouverture de la procédure collective et pendant la période d'observation du redressement judiciaire de la société Cleanet, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la créance d'indemnité de congés payés de la salariée, qui n'était pas une indemnité compensatrice de congés payés née de la rupture du contrat de travail par le nouvel employeur, devait être fixée au passif de la société Cleanet et qu'au regard des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'AGS devait sa garantie dans la limite des plafonds légaux.

8. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC -CGEA de [Localité 6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'AGS et l'UNEDIC-CGEA de [Localité 6] et les condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-19765
Date de la décision : 08/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2023, pourvoi n°21-19765


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19765
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