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07/11/2023 | FRANCE | N°23-80291

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2023, 23-80291


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 23-80.291 F-D

N° 01280

MAS2
7 NOVEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE
REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 NOVEMBRE 2023

Mme [H] [D] et MM. [Z] [T], [X] [G] et [N] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Ly

on, en date du 25 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, de vol avec arme, dégradation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 23-80.291 F-D

N° 01280

MAS2
7 NOVEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE
REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 NOVEMBRE 2023

Mme [H] [D] et MM. [Z] [T], [X] [G] et [N] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, de vol avec arme, dégradation par un moyen dangereux, recel, blanchiment, en bande organisée, association de malfaiteurs et non-justification de ressources, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 27 mars 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [G], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [C] et de Mme [H] [D] et M. [Z] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite de l'attaque en Suisse, le 2 décembre 2019, d'un fourgon blindé transportant des liquidités, de l'or et des objets de luxe, par un groupe de personnes armées qui s'est enfui en direction de la France, Mme [H] [D] et MM. [Z] [T], [X] [G] et [N] [C] ont été mis en examen pour tout ou partie des chefs susvisés les 6 et 7 mai 2021.

3. Le lundi 8 novembre 2021, ils ont déposé des requêtes en annulation d'actes et de pièces de la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le quatrième moyen, pris en sa première branche et le cinquième moyen proposés pour M. [G], le premier moyen proposé pour M. [T] et Mme [D] et le premier moyen proposé pour M. [C]

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen proposé pour M. [T] et Mme [D], le deuxième moyen proposé pour M. [C] et le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour M. [G]

Enoncé des moyens

5. Le deuxième moyen, proposé pour M. [T] et Mme [D], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'illégalité des informations et des éléments de preuve obtenus par une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation, alors « que, si les dispositions des articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale - qui prévoient la communication immédiate des données de connexion aux autorités nationales compétentes - peuvent être interprétées de façon conforme au droit de l'Union comme permettant, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, la conservation rapide des données de connexion stockées, c'est à la condition que la juridiction chargée d'apprécier la régularité d'une telle mesure d'investigation examine d'une part, que les éléments de fait en justifiant la nécessité répondent à un critère de criminalité grave et d'autre part, que la conservation rapide des données de trafic et de localisation et l'accès à celles-ci respectent les limites du strict nécessaire ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'irrégularité des éléments de procédure dont il ressort de ses propres constatations qu'ils résultaient de l'exploitation de données relatives au trafic et à la localisation conservées de manière généralisée et indifférenciée par les opérateurs en vertu des articles L.34-1 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques, sans s'expliquer aucunement sur les prétendus rôles de Mme [D] et M. [T] dans les faits poursuivis, ainsi que sur les peines encourues par Mme [D], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 du Parlement et du Conseil du 12 juillet 2002, des dispositions précitées, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »

6. Le deuxième moyen, proposé pour M. [C], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'illégalité des informations et des éléments de preuve obtenus par une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation, alors « que, si les dispositions des articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale - qui prévoient la communication immédiate des données de connexion aux autorités nationales compétentes - peuvent être interprétées de façon conforme au droit de l'Union comme permettant, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, la conservation rapide des données de connexion stockées, c'est à la condition que la juridiction chargée d'apprécier la régularité d'une telle mesure d'investigation examine d'une part, que les éléments de fait en justifiant la nécessité répondent à un critère de criminalité grave et d'autre part, que la conservation rapide des données de trafic et de localisation et l'accès à celles-ci respectent les limites du strict nécessaire ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'irrégularité des éléments de procédure dont il ressort de ses propres constatations qu'ils résultaient de l'exploitation de données relatives au trafic et à la localisation conservées de manière généralisée et indifférenciée par les opérateurs en vertu des articles L.34-1 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques, sans s'expliquer aucunement sur le prétendu rôle de M. [C] dans les faits poursuivis, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 du Parlement et du Conseil du 12 juillet 2002, des dispositions précitées, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »

7. Le quatrième moyen, proposé pour M. [G], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des actes reposant sur la conservation et l'exploitation des données téléphoniques, alors :

« 2°/ que la délivrance de réquisitions aux opérateurs de téléphonie pour l'accès aux données de connexion ne peut intervenir que sur la base d'une autorisation spécifique du magistrat instructeur, seule garantie de l'exercice par ce dernier d'un « contrôle indépendant préalable » sur cette mesure ; qu'elle ne peut se fonder sur une commission rogatoire générale ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [G] faisait valoir que ses données de connexion avaient été conservées et exploitées sans autorisation spécifique d'un juge d'instruction ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen, à affirmer que « dès lors que les enquêteurs agissent sur délégation du juge d'instruction, dans le cadre d'une commission rogatoire, il n'est pas nécessaire que ceux-ci disposent d'une autorisation écrite et préalable de la part du magistrat instructeur pour effectuer les réquisitions critiquées », quand il lui incombait de vérifier si, préalablement à toute réquisition, le juge d'instruction avait effectivement et spécifiquement autorisé ces mesures, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

9. Pour rejeter les moyens pris de l'irrégularité de la conservation et de l'exploitation des données de connexion afférentes à des lignes téléphoniques, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte notamment des attentats commis en France depuis décembre 1994 que la France se trouve exposée, en raison du terrorisme et de l'activité de groupes radicaux et extrémistes, à une menace grave et réelle, actuelle ou prévisible, pour la sécurité nationale et que dès lors, l'obligation faite aux opérateurs de communications électroniques de conserver les données de manière généralisée et indifférenciée aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale était conforme au droit de l'Union européenne.

10. Les juges retiennent que les dispositions du code de procédure pénale alors applicables peuvent être interprétées de façon conforme au droit de l'Union comme permettant aux autorités compétentes, pour la lutte contre la criminalité grave et en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, d'ordonner la conservation rapide des données stockées, même ainsi conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.

11. Ils analysent les faits objet de la procédure comme étant d'une particulière gravité compte tenu de la nature des agissements des personnes mises en examen et des circonstances de la commission de ces faits, l'information ayant été ouverte à la suite de la violente attaque d'un fourgon blindé, impliquant une pluralité d'auteurs lourdement armés et extrêmement organisés, qui ont mis en joue les agents de sécurité, utilisé des explosifs pour l'ouverture des portes et de nombreux véhicules comme voitures-béliers. La gravité des faits résulte aussi pour les juges de l'importance du dommage causé, plusieurs millions d'euros ayant été dérobés sous forme de bijoux, pierres précieuses et liquidités, ainsi que des qualifications criminelles faisant encourir la peine de quinze années de réclusion criminelle retenues lors de l'ouverture de l'information.

12. Les juges estiment que les investigations critiquées ont été nécessaires dans la mesure où, en raison de l'extrême prudence des malfaiteurs, de l'absence de témoins directs des faits et d'indices laissés sur les lieux, seule la localisation des lignes téléphoniques en des lieux déterminants et ciblés a permis de fournir les premiers éléments sur le parcours de fuite des intéressés et de découvrir qu'ils communiquaient entre eux au moyen de téléphones cryptés et par l'intermédiaire d'échanges de données plutôt qu'en utilisant des téléphones conventionnels.

13. Ils relèvent encore que les opérations critiquées sont demeurées proportionnées, en ce qu'elles ne se sont pas étendues dans le temps dès lors que, après l'identification des suspects, ont été mises en place des surveillances physiques et des interceptions téléphoniques sous le contrôle du magistrat instructeur.

14. Ils considèrent enfin que le juge d'instruction, autorité judiciaire, est habilité à contrôler l'accès aux données de connexion, qu'il n'y avait pas lieu pour ce magistrat de délivrer une autorisation écrite et motivée aux enquêteurs qui ont pris les réquisitions critiquées et que ceux-ci ont agi sur délégation dans le cadre d'une commission rogatoire, sous le contrôle du magistrat mandant.

15. C'est à tort que la chambre de l'instruction a considéré que le contrôle de l'accès aux données par le juge d'instruction avait été effectif du seul fait que les opérations litigieuses avaient été réalisées lors de l'exécution d'une commission rogatoire, alors que, en premier lieu, la commission rogatoire délivrée a été rédigée en termes généraux, en second lieu, il ne ressort pas d'autres pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le magistrat aurait par ailleurs fixé une durée et un périmètre aux réquisitions que les enquêteurs étaient autorisés à prendre.

16. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure.

17. En effet, en présence de cette irrégularité, il entrait ensuite dans l'office de la chambre de l'instruction de rechercher si celle-ci causait un grief au requérant.

18. La Cour de cassation juge que l'existence d'un grief pris de l'absence de contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante n'est établie que lorsque l'accès a porté sur des données irrégulièrement conservées, pour une finalité moins grave que celle ayant justifié la conservation hors hypothèse de la conservation rapide, qu'il n'a pas été circonscrit à une procédure visant à la lutte contre la criminalité grave ou qu'il a excédé les limites du strict nécessaire (Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 21-87.397, publié au Bulletin).

19. Or, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué ci-dessus rappelés que la chambre de l'instruction s'est livrée à l'analyse en cause, et qu'elle a conclu à la régularité de la conservation des données, ainsi qu'à celle de leur conservation rapide en présence de faits relevant du champ de la criminalité grave et d'investigations n'ayant pas excédé les limites du strict nécessaire.

20. Aucun grief ne résulte dès lors de l'absence de contrôle effectif du juge d'instruction.

21. Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne juge que la conservation rapide des données de connexion peut, si elle respecte les limites du strict nécessaire, être étendue aux données de trafic et de localisation afférentes à des personnes autres que celles qui sont soupçonnées d'avoir projeté ou commis une infraction pénale grave ou une atteinte à la sécurité nationale, pour autant que ces données puissent, sur la base d'éléments objectifs et non discriminatoires, contribuer à l'élucidation d'une telle infraction ou d'une telle atteinte à la sécurité nationale (CJUE, arrêt du 5 avril 2022, Commissioner of An Garda Siochana, C-140/20, § 88).

22. Il en résulte que le grief pris de l'insuffisance de l'analyse du rôle respectif des demandeurs dans les faits poursuivis est inopérant.

23. Les moyens doivent, par conséquent, être écartés.

Sur le troisième moyen proposé pour M. [C]

Enoncé du moyen

24. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de l'introduction des enquêteurs dans les parties communes de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5], alors « que hors cas de flagrance, et sauf autorisation prévue par une disposition spécifique en ce sens, l'introduction des forces de police dans les parties communes d'un immeuble suppose impérativement l'autorisation du syndic ou d'une personne y ayant accès ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de l'introduction des enquêteurs dans les parties communes de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5], lorsqu'elle constatait pourtant que ces derniers étaient dépourvus de toute autorisation en ce sens, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs erronés en droit en croyant pouvoir déduire « des articles 51 du code de procédure pénale que le juge d'instruction, autorité judiciaire du siège, dispose a minima des pouvoirs de l'enquête de flagrance » (arrêt, p. 39) pour conclure qu'une telle autorisation n'était pas nécessaire, a méconnu le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

25. Pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité de l'introduction des enquêteurs dans les parties communes de l'immeuble à défaut d'autorisation du syndic de copropriété, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction dispose des pouvoirs attachés à l'enquête de flagrance, qui sont délégués aux enquêteurs agissant sur commission rogatoire.

26. C'est à tort que la chambre de l'instruction a énoncé que le juge d'instruction dispose des pouvoirs de l'enquête de flagrance, alors que ceux-ci sont circonscrits à ceux résultant des articles 80 et suivants du code de procédure pénale.

27. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il a constaté, par des motifs non contestés, que le requérant ne se prévalait d'aucun grief du fait de cette irrégularité.

28. Le moyen doit, par conséquent, également être écarté.

Sur le troisième moyen proposé pour M. [G]

Enoncé du moyen

29. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des actes correspondant à la remise des biens découverts par les enquêteurs français aux enquêteurs helvétiques, alors « qu'il résulte des stipulations de l'accord franco-suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière signé le 9 octobre 2007 et publié par le décret n° 2009-836 du 7 juillet 2009 que le transfert d'éléments saisis par des enquêteurs d'un des deux Etats à des enquêteurs de l'autre Etat, est subordonné à la formalisation d'une demande d'enquête judiciaire, quand bien même ce transfert devrait s'opérer dans l'urgence ; qu'en affirmant, pour dire régulière la remise de biens découverts par les enquêteurs français aux enquêteurs helvétiques effectuée en l'absence de toute demande d'entraide judiciaire, qu'il était justifié de l'urgence de la remise, quand cette urgence ne dispensait pas les enquêteurs de formaliser une demande d'entraide judiciaire, sans laquelle aucune remise ne pouvait intervenir, la Chambre de l'instruction a violé l'article 10 de l'accord franco-suisse précité, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

30. Selon l'article 10 « Assistance en cas d'urgence » de l'accord entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière, signé à [Localité 7] le 9 octobre 2007, si les demandes relatives à la mise en sûreté d'indices et de preuves, à l'examen et la fouille corporelle de personnes, à la perquisition de locaux, à la saisie de pièces à conviction et à une arrestation provisoire peuvent être adressées directement aux services compétents, la transmission à la partie requérante des résultats de la mesure exécutée nécessite une demande d'entraide judiciaire formelle de la part des autorités judiciaires. Lorsque la transmission des résultats revêt un caractère d'urgence, le service compétent requis peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire, communiquer ces résultats directement au service compétent de la partie requérante.

31. Il résulte de ce texte que, dans tous les cas, une demande d'entraide judiciaire est nécessaire pour l'obtention des résultats des mesures urgentes.

32. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, le 3 décembre 2019, a été établie une demande d'entraide judiciaire simplifiée en urgence aux fins notamment de permettre le rapatriement en Suisse d'objets découverts en France en lien avec les faits, cette demande émanant de la police suisse et étant destinée à la police française.

33. Il résulte encore des pièces de la procédure suisse transmises lors de la dénonciation des faits aux autorités françaises (cotes D 1304 et suivantes) que, le 3 décembre 2019, à 14 heures, le procureur suisse a appelé téléphoniquement Mme Virginie Brelurut, vice-procureur au tribunal de grande instance de Lyon, magistrate de permanence, afin d'obtenir son autorisation pour l'exécution des actes d'entraide requis dans la demande d'entraide judiciaire urgente émise ce même jour, portant notamment sur le rapatriement des objets en Suisse et que, à 17 heures 30, Mme Brelurut a donné son accord en ce sens.

34. Les demandes d'entraide judiciaire établies postérieurement les 5 et 9 décembre 2019 se réfèrent expressément à la première demande adressée à la magistrate française et à l'autorisation qu'elle a délivrée à cette occasion (D 1310).

35. Ces pièces établissent que la remise des biens découverts en France a été effectuée dans le cadre d'une demande d'entraide exécutée sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

36. Dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté.

Sur le troisième moyen proposé pour M. [T] et Mme [D] et le quatrième moyen proposé pour M. [C]

Enoncé des moyens

37. Le troisième moyen, proposé pour M. [T] et Mme [D], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité des opérations d'interception réalisées via la plateforme [3], alors « qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, celle-ci devant ainsi faire l'objet d'un encadrement légal spécifique et précis ; qu'est ainsi exclue l'interprétation extensive d'un dispositif légal en place, pour justifier, au besoin, le recours à des procédés qu'il ne prévoit pas ; que les dispositions des articles 100 et suivants du code de procédure pénale prévoient un dispositif technique d'interception ayant pour unique vocation de permettre l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques, et ce aux seules fins d'exploitation du contenu de ces correspondances ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'illégalité des opérations d'interception effectuées, lorsqu'il ressort directement des pièces de la procédure que les opérations réalisées, par réquisition à la plateforme [3], ne poursuivaient pas l'exploitation du contenu des correspondances émises par la voie des communications électroniques, mais bien l'analyse du flux de données de connexion ainsi captées, de sorte qu'elles ne rentraient manifestement pas dans le champ d'application des articles 100 et suivants du code de procédure pénale, sur le fondement desquels elles ont pourtant été entreprises, la chambre de l'instruction a violé les principes et dispositions susvisées. »

38. Le quatrième moyen, proposé pour M. [C], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité des opérations d'interception réalisées via la plateforme [3], alors « qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, celle-ci devant ainsi faire l'objet d'un encadrement légal spécifique et précis ; qu'est ainsi exclue l'interprétation extensive d'un dispositif légal en place, pour justifier, au besoin, le recours à des procédés qu'il ne prévoit pas ; que les dispositions des articles 100 et suivants du code de procédure pénale prévoient un dispositif technique d'interception ayant pour unique vocation de permettre l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques, et ce aux seules fins d'exploitation du contenu de ces correspondances ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'illégalité des opérations d'interception effectuées, lorsqu'il ressort directement des pièces de la procédure que les opérations réalisées, par réquisition à la plateforme [3], ne poursuivaient pas l'exploitation du contenu des correspondances émises par la voie des communications électroniques, mais bien l'analyse du flux de données de connexion ainsi captées, de sorte qu'elles ne rentraient manifestement pas dans le champ d'application des articles 100 et suivants du code de procédure pénale, sur le fondement desquels elles ont pourtant été entreprises, la chambre de l'instruction a violé les principes et dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

39. Les moyens sont réunis.

40. Pour rejeter le moyen de nullité des investigations effectuées par l'intermédiaire de la société [3] sur deux boîtiers téléphoniques et deux lignes téléphoniques, l'arrêt attaqué énonce que l'interception du flux de données (data) relève de l'interception de correspondances telle qu'encadrée par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale, que le recours à la société [3] est conforme aux exigences de ces dispositions dès lors qu'il a régulièrement été autorisé par le juge d'instruction et que la mission confiée à cette société n'excède pas les termes des commissions rogatoires.

41. Les juges ajoutent que la société [3] ne fait que mettre à disposition des enquêteurs et magistrats du matériel permettant l'acheminement des données à l'origine desquelles elle ne se trouve pas et qu'elle ne détient que provisoirement et de manière précaire, et qu'elle n'est pas chargée de retranscrire les conversations auxquelles elle n'a d'ailleurs pas accès.

42. Ils considèrent encore que les requérants n'allèguent ni ne justifient d'un grief, l'ingérence dans leur vie privée étant fondée au vu des faits qui relèvent de la criminalité grave, de la peine d'emprisonnement encourue et de la nécessité d'identifier et de localiser les auteurs des faits criminels.

43. En se déterminant ainsi, sans répondre, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'éventuel dépassement de l'objet des prestations confiées à la société [3] au regard des seules mesures d'interception de boîtiers téléphoniques, d'enregistrement et de retranscription de correspondances visées au procès-verbal d'exploitation procédant par ailleurs à l'analyse de données de connexion insusceptible d'entrer dans le champ de telles mesures, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

44. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'il s'évince des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les mesures d'interception des correspondances autorisées sur les deux boîtiers téléphoniques le 5 février 2021 ont été complétées le même jour par une autorisation de géolocalisation en temps réel des lignes téléphoniques n° 07 51 33 83 07 et 07 69 00 42 73 respectivement insérées dans les boîtiers en cause à cette date (cotes D 314 et D 323).

45. De la sorte, les enquêteurs ont pu régulièrement constater, par le truchement de la technologie mise en place par la société [3] permettant, outre l'interception des correspondances, l'identification des bornes activées, une rencontre en un lieu et à un moment précis entre MM. [C] et [T], utilisateurs de ces appareils (cote D 143), les mesures litigieuses, telles qu'elles ont été exécutées, étant conformes aux mesures autorisées.

46. Les moyens doivent dès lors être écartés.

Mais sur le deuxième moyen proposé pour M. [G]

Enoncé du moyen

47. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit M. [G] irrecevable en ses moyens concernant l'absence de placement sous scellé des caisses « Poste [Adresse 6] à [Localité 4] » appréhendées à [Localité 2] le 3 décembre 2019, alors « que toute personne mise en cause a qualité pour agir en nullité d'un acte accompli en violation d'une formalité destinée à garantir l'authenticité des éléments de preuve ; qu'ainsi toute personne mise en cause a qualité pour invoquer l'absence de placement sous scellés d'éléments de preuve découverts par les enquêteurs ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [G] sollicitait l'annulation d'un certain nombre d'actes et de pièces à raison de l'absence de placement sous scellé des caisses « Poste [Adresse 6] à [Localité 4] » appréhendées à [Localité 2] le 3 décembre 2019 ; qu'en jugeant Monsieur [G] irrecevable en ce moyen de nullité faute pour lui de justifier d'un « droit propre » sur les biens en cause, la Chambre de l'instruction a violé les articles 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 56, alinéa 4, 171 et 802 du code de procédure pénale :

48. Il résulte de ces textes que la méconnaissance des formalités substantielles régissant le placement sous scellés des objets saisis peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation de pièces de la procédure par toute personne mise en examen, s'agissant d'une formalité visant à garantir l'authenticité et l'intégrité des objets saisis.

49. Pour dire le requérant dénué de qualité pour agir en annulation de la saisie des objets découverts dans un champ à [Localité 2] au motif de leur absence de placement sous scellés, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé ne se prévaut ni ne justifie d'un droit qui lui serait propre sur les biens abandonnés saisis, lesquels sont la propriété de la personne morale victime du vol à main armée commis en Suisse.

50. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus reppelé.

51. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par Mme [D] et MM. [T] et [C] :

Les REJETTE ;

Sur le pourvoi formé par M. [G] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 octobre 2022, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [G] dépourvu de qualité pour agir en annulation des saisies d'objets effectuées dans un champ à [Localité 2], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 23-80291
Date de la décision : 07/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2023, pourvoi n°23-80291


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.80291
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