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07/11/2023 | FRANCE | N°22-86512

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2023, 22-86512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 22-86.512 F-D

N° 01263

MAS2
7 NOVEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 NOVEMBRE 2023

MM. [W] [K] et [I] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du

4 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre eux notamment des chefs de recels, escroquerie et blanchiment, en ban...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 22-86.512 F-D

N° 01263

MAS2
7 NOVEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 NOVEMBRE 2023

MM. [W] [K] et [I] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 4 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre eux notamment des chefs de recels, escroquerie et blanchiment, en bande organisée, association de malfaiteurs, faux et usage, détention et acquisition illicites d'un bien culturel archéologique en provenance d'un pays en zone de conflit armé, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 30 janvier 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [Y], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [W] [K], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association [2] of [Localité 3], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen le 26 juin 2020 d'une partie des chefs susvisés, M. [W] [K] a déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure le 23 décembre suivant.

3. Mis en examen le 23 mars 2022 des chefs susvisés, M. [I] [Y] a présenté des moyens d'annulation selon mémoire enregistré au greffe de la chambre de l'instruction le 18 mai suivant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour M. [K]

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [K] en annulation de pièces et a constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D 936 incluse, alors « que le respect des droits de la défense comme l'exigence d'équité de la procédure pénale imposent aux officiers de police judiciaire qui se saisissent d'office d'une enquête préliminaire sur le fondement de l'article 75 du code de procédure pénale, de consigner de manière exhaustive la teneur de leurs investigations et des actes d'enquête qu'ils effectuent ; que cette consignation ne peut, sans priver les parties mises en cause et les juridictions chargées de contrôler la procédure de la possibilité de s'assurer de sa régularité, consister en une simple synthèse des résultats et de l'analyse des investigations conduites ; que, de même, ne peut suffire à justifier de la régularité de l'enquête préliminaire, la simple mention générale, dans un procès-verbal de synthèse, des différents fondements juridiques autorisant les enquêteurs à mener leurs investigations ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté qu'il se déduisait d'un procès-verbal du 25 juillet 2018 qu'une enquête préliminaire avait été menée d'office par les enquêteurs de l'OCBC, avant que les résultats de cette enquête soient portés à la connaissance du procureur de la République, le 24 juillet 2018, mais sans que la teneur, les modalités et les dates des nombreux actes d'enquête effectués ne soient décrits (arrêt, pp. 9-10) ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité dont elle était saisie de ce chef, que le contenu du procès-verbal de synthèse du 25 juillet 2018 était suffisamment transparent et détaillé quant aux renseignements recueillis, à la méthode employée et aux bases juridiques susceptibles de justifier ces investigations et leur analyse, pour s'assurer de la régularité de l'enquête menée, et que les officiers de police judiciaire n'avaient pas à détailler leurs investigations (arrêt, p. 9, §§ 5-6 et p. 10, § 3), la chambre de l'instruction a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles préliminaire et 75 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité du procès-verbal de saisine du 25 juillet 2018, l'arrêt attaqué rappelle les prérogatives attribuées à l'office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC), parmi lesquelles le contrôle des registres spéciaux des oeuvres d'art et la consultation des « listes rouges d'urgence des biens culturels en péril » du Conseil international des musées, et constate que ce contrôle a amené l'OCBC à repérer les activités illicites d'un ressortissant libanais.

6. Les juges relèvent que le procès-verbal, qui compte six pages, retrace les recherches préliminaires effectuées sur les ventes d'objets en France, notamment la vente d'une pièce provenant d'un pillage, ce qui a amené l'OCBC à soupçonner l'existence d'une filière internationale de commerce « d'oeuvres de sang », qu'il conclut que trois infractions, dont deux crimes, pourraient correspondre aux agissements en cause et qu'il mentionne que, la veille, ces informations ont été portées à la connaissance du procureur de la République qui a confirmé la saisine du service pour enquête.

7. Les juges estiment que ce procès-verbal est détaillé et transparent, qu'il s'inscrit dans le cadre d'une enquête préliminaire engagée d'office par un service de police judiciaire, et que l'article 75 du code de procédure pénale n'impose pas aux enquêteurs de détailler, par des procès-verbaux séparés ou d'une quelconque autre manière, leurs investigations ayant consisté à exploiter et compiler les renseignements reçus dans l'exercice de leur mission spécialisée.

8. Ils relèvent encore que les limites légales et conventionnelles tenant aux règles encadrant les techniques d'enquête intrusives et à celles du procès équitable, qui doivent permettre la libre discussion des indices et éléments de preuve, y compris sur leur origine et les modalités de leur obtention, ont été respectées.

9. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10. En effet, le procès-verbal en cause, qui n'était destiné qu'à permettre de déterminer l'opportunité d'ouvrir une enquête et d'orienter les investigations à poursuivre sous le contrôle du procureur de la République, n'avait pas à rapporter le détail des diligences accomplies, les renseignements recueillis, dépourvus de valeur probante, ne pouvant en eux-mêmes porter atteinte aux droits de la défense et aux règles du procès équitable.

11. Le moyen doit dès lors être écarté.

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, proposé pour M. [K]

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de pièces de M. [K] et a constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D 936 incluse, alors :

« 2°/ que de l'interdiction faite aux agents des services de police, par l'article 230-27 du code de procédure pénale, d'utiliser des logiciels de rapprochement judiciaire non autorisés par décret en Conseil d'Etat, résulte l'obligation de mentionner et d'identifier en procédure les logiciels utilisés ; qu'en écartant le moyen de nullité tiré de l'absence d'identification des logiciels de rapprochement judiciaire mis en oeuvre par les enquêteurs de l'OCBC, aux motifs qu'aucune disposition « n'impose que les logiciels utilisés soient précisément spécifiés et référencés dans la procédure judiciaire pour laquelle ils sont mis en oeuvre » (arrêt, p. 12, § 2), la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé et l'article 230-20 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'un rapport doit être rédigé à la clôture de l'enquête, synthétisant les investigations menées au moyen de logiciels de rapprochement judiciaire ; qu'en retenant qu'il avait été satisfait à cette exigence par la seule présence en procédure de certains procès-verbaux, identifiables par le visa des articles 230-20 et suivants du code de procédure pénale, faisant état de l'usage de logiciels de rapprochement judiciaire (arrêt, p. 11, § 8), la chambre de l'instruction a violé l'article R. 40-40 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13. Pour rejeter le moyen de nullité pris du recours, lors des investigations, à des logiciels de rapprochement judiciaire, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun texte n'exige que les logiciels de rapprochement judiciaire qui sont mis en oeuvre soient précisément spécifiés et référencés dans la procédure.

14. Les juges ajoutent que les enquêteurs ont dûment établi des rapports d'exploitation des investigations réalisées à l'aide de tels logiciels, lesquels figurent aux cotes D 155, 159, 160, 163, 170 et 171.

15. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens, pour les motifs qui suivent.

16. D'une part, le premier grief procède d'une lecture erronée de
l'article 230-27 du code de procédure pénale, dont l'objet n'est pas de prévoir que chaque logiciel de rapprochement judiciaire utilisé fasse l'objet d'une autorisation spécifique par décret en Conseil d'Etat.

17. D'autre part, il a été satisfait à l'obligation de rendre compte des diligences effectuées à l'aide d'un logiciel de rapprochement judiciaire par l'établissement des différents procès-verbaux d'exploitation figurant à la procédure.

18. Les griefs doivent dès lors être écartés.

Sur le deuxième moyen proposé pour M. [Y]

Enoncé du moyen

19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de pièces déposée dans l'intérêt de M. [Y], visant notamment la saisie informatique effectuée le 18 décembre 2018, alors :

« 1°/ que tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, sauf si l'inventaire sur place présente des difficultés, auquel cas ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition ; que ni l'importance des opérations de perquisition à l'occasion desquelles les saisies sont effectuées ni la complexité des faits de la poursuite ne justifient qu'il soit reporté à l'inventaire et au placement sous scellé immédiat des objets et documents saisis ; qu'en se fondant sur de telles circonstances pour justifier l'inventaire et la mise sous scellés de données informatiques plusieurs semaines après les opérations de perquisition, la chambre de l'instruction a statué par motifs impropres en méconnaissance des articles 56, alinéa 4 et 5, et 802 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'obligation d'inventaire et de mise sous scellés s'applique aux saisies de données informatiques, qui doivent, après avoir été placées sous main de justice, être immédiatement inventoriées et placées sous scellés ; qu'en retenant le contraire, pour valider le placement sous scellé de données informatiques effectuées plus d'un mois après les opérations de saisie, et l'inventaire réalisé au même moment en l'absence de M. [Y], la chambre de l'instruction a méconnu les alinéas 4 et 5 de l'article 56 du code de procédure pénale et l'article 802 du même code ;

3°/ qu'en écartant tout grief éprouvé par M. [Y] à raison de ces irrégularités, au motif inopérant qu'il aurait été présent lors des opérations de copies effectuées durant la perquisition et qu'il aurait gardé la possession entière de ses ordinateurs et supports de stockage, sans autrement s'expliquer, comme elle y était invitée par les articulations essentielles du mémoire de M. [Y], sur le fait que certains documents figuraient dans les données informatiques placées sous scellé qui ne figuraient pourtant pas sur son ordinateur, et qu'il était impossible de vérifier la traçabilité des données entre la saisie du 18 décembre 2018 et l'inventaire et le placement sous scellés du 23 janvier 2019 dès lors que ces données avaient été transférées au sein de plusieurs services durant cette période, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 593 et 802 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

20. Pour rejeter le moyen de nullité pris de la saisie de données informatiques, l'arrêt attaqué rappelle que la saisie a eu lieu sous la forme d'une copie des données contenues dans trois ordinateurs professionnels et un espace de stockage, qui a été réalisée en présence du requérant le 18 décembre 2018.

21. Les juges énoncent que, conformément aux dispositions de l'article 56, alinéa 5, du code de procédure pénale, qui ne prescrit pas le placement sous scellés ou l'inventaire sur place des données informatiques, les officiers de police judiciaire ont procédé à la saisie de ces données en plaçant sous main de justice une copie de celles-ci et qu'il n'y a pas lieu de rechercher un placement sous scellés définitifs.

22. Ils ajoutent que le requérant est mal fondé à soutenir qu'il ne peut savoir ce qui a été saisi alors que, d'une part, il a assisté à la perquisition, d'autre part, il est resté en possession de tous les supports physiques qui les contenaient et a toujours accès à ces données.

23. C'est à tort que la chambre de l'instruction a jugé que la saisie de données informatiques déroge aux prescriptions de l'article 56, alinéa 4, du code de procédure pénale, selon lesquelles les éléments saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, ou, en cas de difficultés, placés sous scellés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs.

24. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure sur ce point.

25. En effet, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de suivre le requérant dans le détail de son argumentation, s'est déterminée sur le fait qu'il était loisible à l'intéressé, demeuré en possession des supports physiques contenant les données saisies, de faire vérifier, au besoin en sollicitant une expertise, l'intégrité de la copie placée sous scellés cinq semaines plus tard, de sorte que, en présence d'allégations non étayées de discordance entre le contenu des supports et celui des scellés, elle a souverainement écarté tout grief pris de la tardiveté du placement sous scellés.

26. Le moyen doit dès lors être écarté.

Sur le quatrième moyen proposé pour M. [Y]

Enoncé du moyen

27. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de pièces déposée dans l'intérêt de M. [Y], visant notamment l'ensemble des réquisitions faites le 12 février 2020 et le 1er juillet 2020 par les officiers de police judiciaire à une « chargée de recherches », ainsi que tous les actes subséquents, alors :

« 1°/ que l'introduction de tiers dans l'information en dehors de tout texte et de toute habilitation légale est interdite et constitue une violation du secret de l'instruction ; en validant les réquisitions d'un officier de police judiciaire tendant à ce qu'un agent de l'office où il oeuvre qui n'a ni la qualité d'OPJ, ni la qualité d'assistant spécialisé, ni aucun titre légal à participer à une commission rogatoire, l'assiste systématiquement dans l'exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé l'article 11 du code de procédure pénale ;

2°/ que si l'officier de police judiciaire dispose de pouvoirs de réquisition lors de l'enquête, il ne dispose pas des mêmes pouvoirs lorsqu'il agit sur commission rogatoire du juge d'instruction, le mandat lui étant donné à titre personnel mais n'étant pas susceptible de subdélégation ; la chambre de l'instruction a violé l'article 151 du code de procédure pénale ;

3°/ que la « réquisition » au sens des articles 60 ou 77-1 du code de procédure pénale suppose seulement que l'officier de police judiciaire s'adresse à un tiers pour lui demander un renseignement ou un élément utile à la manifestation de la vérité, le tiers ainsi requis restant totalement en dehors de la procédure à laquelle il n'a pas accès ; la réquisition tendant à une assistance constante de l'officier de police judiciaire dans les actes qu'il effectue ne rentre pas dans le cadre de ces textes qui ont été violés par fausse application ;

4°/ que la réquisition étant irrégulière et résultant d'un dépassement de ses pouvoirs par l'officier de police judiciaire, ni son opportunité, ni son intérêt et encore moins l'existence d'un grief ne sont de nature à en exclure l'annulation ; la chambre de l'instruction a encore violé les textes susvisés, outre l'article 802 du code de procédure pénale par fausse application. »

Réponse de la Cour

28. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité des réquisitions de l'officier de police judiciaire s'adjoignant l'assistance d'une personne chargée de recherche au sein de l'OCBC pour l'exécution d'une commission rogatoire, l'arrêt attaqué énonce que cet officier de police judiciaire disposait, par délégation du juge d'instruction et en application des dispositions combinées des articles 81 et 152 du code de procédure pénale, du pouvoir de requérir toute personne susceptible d'apporter son concours à la manifestation de la vérité, et notamment tout agent public.

29. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.

30. En effet, la personne requise appartenait au service saisi pour l'exécution de la commission rogatoire, de sorte qu'elle n'était pas une personne tierce, étrangère à la procédure, et que sa participation à l'exécution de la mission ne procédait pas d'une subdélégation de celle-ci.

31. Le moyen doit dès lors être écarté.

Mais sur le premier moyen proposé pour M. [Y]

Enoncé du moyen

32. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de pièces déposée dans l'intérêt de M. [Y], notamment des trois réquisitions des 29 janvier 2019, 8 juillet 2021 et 12 juillet 2021, des expertises subséquentes et des auditions de ces experts, alors « qu'il n'entre pas dans les pouvoirs d'un officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, d'ordonner une mesure d'expertise et de désigner des experts ; que les réquisitions de l'officier de police judiciaire demandant à un archéologue affecté au [1], une directrice de recherche au [1] et à un professeur d'archéologie orientale d'examiner des oeuvres d'art afin de donner leur avis sur celles pouvant avoir une origine illicite et d'établir des rapports sur les éléments scientifiques, géographiques et historiques permettant de matérialiser ce caractère illicite, sont des réquisitions aux fins d'examens techniques et scientifiques constitutifs d'expertises, et non de simples réquisitions aux fins de constatations techniques ; qu'en retenant le contraire, pour refuser d'annuler ces réquisitions prises par l'officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 156, 60 et 77-1 du code de procédure pénale ; la cassation interviendra sans renvoi, la chambre criminelle étant en mesure d'annuler les actes critiqués et les rapports qui en découlent. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 156 du code de procédure pénale :

33. Selon ce texte, toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut ordonner une expertise. Ces juridictions ne tenant d'aucun texte la faculté de déléguer leurs pouvoirs en matière de désignation d'expert, il ne saurait entrer dans les pouvoirs de l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction d'ordonner une mesure d'expertise et de désigner les experts.

34. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de réquisitions à personnes qualifiées par l'officier de police judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant de celle du 29 janvier 2019, elle a été établie lors de l'enquête préliminaire.

35. S'agissant des autres, établies par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, les juges estiment qu'elles ont eu pour objet des demandes d'ordre technique, non assimilables à des expertises, devant être comprises comme destinées à obtenir des pistes d'orientation par un spécialiste.

36. Ils ajoutent que, compte tenu de la nature de l'affaire, qui porte sur des centaines d'objets remontant à l'Antiquité et susceptibles d'avoir été prélevés dans des zones de guerre ou de conflit de plusieurs régions du monde, il ne saurait être reproché aux enquêteurs de s'être entourés d'avis techniques à un niveau élevé de précision et de détail.

37. En se déterminant ainsi, si c'est à juste titre qu'elle a refusé d'annuler la réquisition du 29 janvier 2019, prise conformément à l'article 77-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a, en revanche, s'agissant des réquisitions établies les 8 et 12 juillet 2021, méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

38. En effet, ces réquisitions, dont l'objet était de recueillir un avis sur le fond de l'affaire, en l'occurrence sur l'origine licite ou non des objets archéologiques, impliquant une interprétation, ne tendaient pas à des constatations techniques, mais à des examens techniques et scientifiques qui, comme tels, ressortissaient du domaine de l'expertise.

39. L'officier de police judiciaire n'avait en conséquence pas compétence pour procéder aux réquisitions en cause lors de l'exécution de la commission rogatoire.

40. En revanche, d'une part, il avait compétence pour procéder aux auditions en qualité de témoin des personnes spécialisées qu'il avait requises et qui ont été effectuées dans les formes légales, d'autre part, ces auditions ne trouvent pas leur support nécessaire dans les réquisitions irrégulières.

41. La cassation est dès lors encourue concernant les deux dernières réquisitions et les rapports déposés en exécution de celles-ci.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [K] et le troisième moyen proposé pour M. [Y]

Enoncé des moyens

42. Le second moyen, proposé pour M. [K], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa requête en annulation de pièces et a constaté la régularité de la procédure jusqu'à la cote D 936 incluse, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 230-25 1° du code de procédure pénale, les logiciels de rapprochement judiciaire ne peuvent être utilisés que par des agents individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin, dans les conditions définies par l'article R. 40-39 du même code ; que cette habilitation spéciale et individuelle ne se confond pas, mais se cumule, avec la nécessité édictée à l'article R. 40-40 du même code, que le recours auxdits logiciels soit par ailleurs autorisé par le magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction ; qu'en écartant le moyen de nullité tiré de l'absence de justification en procédure de la désignation individuelle et de l'habilitation spéciale des agents de l'OCBC ayant eu recours à des logiciels de rapprochement judiciaire, aux motifs que dès lors qu'ils avaient reçu du procureur de la République puis du juge d'instruction, l'autorisation spéciale d'utiliser les logiciels de rapprochement judiciaire, les agents de l'OCBC « disposaient subséquemment de la faculté d'utiliser ce type de logiciel, sans besoin de disposer d'une habilitation individuelle et autre que celle donnée par ces magistrat (arrêt, p. 11, § 7), la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés. »

43. Le troisième moyen, proposé pour M. [Y], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa requête en annulation de pièces, visant notamment l'ensemble des actes effectués en ayant recours à des logiciels de rapprochement judiciaire, alors « que les agents visés à l'article 230-25, 1° du code de procédure pénale ne peuvent utiliser des logiciels de rapprochement judiciaire qu'à la condition d'être individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis, par le magistrat du parquet ou le magistrat instructeur ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les actes de procédure collectés en ayant eu recours à des logiciels de rapprochement de données par des agents non individuellement désignés, qu'il suffisait que les magistrats ayant autorisé ces opérations désignent le service de police judiciaire pour mener ces investigations, la chambre de l'instruction a méconnu les articles R. 40-40 et 230-25 du code de procédure pénale. La cassation pourra intervenir sans renvoi. »

Réponse de la Cour

44. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 230-25 et 15-5 du code de procédure pénale :

45. Selon le premier de ces textes, peuvent seuls utiliser les logiciels de rapprochement judiciaire les agents des services désignés par la loi qui sont individuellement désignés et spécialement habilités.

46. Selon le second, la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, et l'absence de mention en procédure d'une telle habilitation n'emporte pas, par elle-même, nullité de cette procédure. En conséquence, il appartient à la juridiction saisie en ce sens de vérifier la réalité de cette habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information.

47. Pour rejeter le moyen de nullité pris du recours, lors des investigations, à des logiciels de rapprochement judiciaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort du procès-verbal de saisine du 25 juillet 2018 que les enquêteurs ont été autorisés par le procureur de la République à utiliser de tels logiciels pour les besoins de leur enquête, qu'il ressort encore du procès-verbal établi le 13 février 2020 qu'après l'ouverture de l'information, le juge d'instruction a également donné son accord en ce sens et qu'il n'est pas besoin que figure en procédure une autorisation écrite du magistrat compétent.

48. Les juges estiment qu'en vertu de la saisine de leur service et des autorisations ainsi délivrées, les officiers de police judiciaire de l'OCBC disposaient de la faculté d'utiliser ce type de logiciels sans nécessité d'une habilitation individuelle dès lors que leurs noms apparaissaient en procédure.

49. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

50. En effet, il lui appartenait de procéder au contrôle de l'habilitation spéciale et individuelle des agents pour mettre en oeuvre des logiciels de rapprochement judiciaire, au besoin en ordonnant un complément d'information.

51. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

52. A la suite de la cassation prononcée au paragraphe 41, il appartiendra à la chambre de l'instruction de renvoi de procéder, le cas échéant, aux cancellations par voie de conséquence des procès-verbaux d'audition en qualité de témoin des personnes spécialisées qui pourraient résulter de l'annulation des réquisitions des 8 et 21 juillet 2021 et des rapports déposés en exécution de celles-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives, d'une part, aux réquisitions des 8 et 12 juillet 2021 et aux rapports déposés en exécution de ces réquisitions, d'autre part, au contrôle de l'habilitation spéciale et individuelle des agents ayant mis en oeuvre des logiciels de rapprochement judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-86512
Date de la décision : 07/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 04 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2023, pourvoi n°22-86512


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.86512
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