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25/10/2023 | FRANCE | N°22-86457

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2023, 22-86457


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 22-86.457 F-D

N° 01409

MAS2
25 OCTOBRE 2023

SURSIS A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 OCTOBRE 2023

[J] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 27 octobre 2022, qui a

déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs notamment d'escroquerie, faux,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 22-86.457 F-D

N° 01409

MAS2
25 OCTOBRE 2023

SURSIS A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 OCTOBRE 2023

[J] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 27 octobre 2022, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs notamment d'escroquerie, faux, faux administratif et recel, usage de faux public et abus de faiblesse.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J] [S], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de la copie d'un acte de décès dressé par le service de l'état civil de la commune d'[Localité 2] (Haute-Vienne) que [J] [S] est décédé le [Date décès 1] 2023.

2. La Cour de cassation, saisie par [J] [S] d'un pourvoi sur la recevabilité de sa constitution de partie civile, demeure compétente pour statuer.

3. Il y a lieu de surseoir à statuer afin de savoir si, éventuellement, les ayants droit de [J] [S] entendent reprendre l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

SURSEOIT à statuer sur le pourvoi ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 7 février 2024 ;

DIT que les ayants droit de [J] [S] devront indiquer avant le 24 janvier 2024 s'ils entendent reprendre l'instance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-86457
Date de la décision : 25/10/2023
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, 27 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 2023, pourvoi n°22-86457


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.86457
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