La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2023 | FRANCE | N°22-15776

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 2023, 22-15776


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 octobre 2023

Irrecevabilité

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 690 F-B

Pourvoi n° C 22-15.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023

La société Fimocorp, société par a

ctions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-15.776 contre le jugement rendu le 4 mars 2022 par le tribunal de comm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 octobre 2023

Irrecevabilité

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 690 F-B

Pourvoi n° C 22-15.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023

La société Fimocorp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-15.776 contre le jugement rendu le 4 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris, dans le litige l'opposant à la société RwR Riviera Web and Retail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fimocorp, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société RwR Riviera Web and Retail, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 536 et 605 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Aux termes du premier de ces textes, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours, et, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

3. Il résulte de la combinaison des articles L. 611-7, alinéa 5, et R. 611-35, alinéa 1, du code de commerce que le président du tribunal de commerce qui, pendant la procédure de conciliation, fait application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui a mis en demeure ou poursuivi le débiteur, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance, statue selon la procédure accélérée au fond, laquelle est prévue à l'article 481-1 du code de procédure civile.

4. Selon le 7° de ce texte, la décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

5. En l'absence de disposition du code de commerce fermant au créancier l'appel de la décision du président du tribunal, il résulte des articles 543 du code de procédure civile et R. 662-1 du code de commerce que cette voie lui est ouverte.

6. La société Fimocorp s'est pourvue en cassation contre un jugement qui a accordé à la société RwR Riviera Web and Retail un report de douze mois pour le paiement d'une dette de 85 059 euros, inexactement qualifié de jugement rendu en dernier ressort.

7. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Fimocorp aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fimocorp et la condamne à payer à la société RwR Riviera Web and Retail la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-15776
Date de la décision : 25/10/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Prévention des difficultés - Procédure de conciliation - Jugement reportant ou échelonnant le paiement des sommes dues - Pourvoi en cassation - Recevabilité

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Exclusion - Cas - Entreprises en difficulté - Procédure de conciliation - Jugement reportant ou échelonnant le paiement des sommes dues

En l'absence de disposition du code de commerce fermant au créancier l'appel de la décision du président du tribunal qui, en application des articles L. 611-7, alinéa 5, et R. 611-35, alinéa 1, du code de commerce, fait, pendant la procédure de conciliation, application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, il résulte des articles 543 du code de procédure civile et R. 662-1 du code de commerce que cette voie lui est ouverte et que le pourvoi formé contre le jugement n'est donc pas recevable


Références :

Articles L. 611-7, alinéa 5, R. 611-35, alinéa 1, et R. 662-1 du code de commerce

article 1343-5 du code civil

article 543 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 04 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 2023, pourvoi n°22-15776, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.15776
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award