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18/10/2023 | FRANCE | N°22-17752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2023, 22-17752


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

VL12

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 octobre 2023

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 562 F-B

Pourvoi n° A 22-17.752

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023

Le préfet du Jura, domicilié [Adresse 4],

a formé le pourvoi n° A 22-17.752 contre l'ordonnance rendue le 14 avril 2022 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, dans le l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

VL12

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 octobre 2023

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 562 F-B

Pourvoi n° A 22-17.752

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023

Le préfet du Jura, domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 22-17.752 contre l'ordonnance rendue le 14 avril 2022 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [E], domicilié [Adresse 3],

2°/ au directeur du CHS de [6], dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son parquet général [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du préfet du Jura, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1.Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Besançon, 14 avril 2022), le 26 mars 2022, M. [E] a été, en exécution d'un arrêté du maire de la commune de [Localité 7] pris sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, admis provisoirement en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de cette ville. La décision a été confirmée par un arrêté préfectoral du 28 mars 2022.

2. Par requête du 4 avril 2022, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le préfet fait grief à l'ordonnance de prononcer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, alors « qu' il résulte de l'article L. 3213-2, alinéa 1, du code de la santé publique qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1, les mesures provisoires étant caduques en l'absence de décision du préfet au terme d'une durée de quarante-huit heures ; qu'il en résulte que le délai ouvert au préfet pour prendre sa décision est de 48 heures, délai à l'expiration duquel les mesures provisoires sont caduques en l'absence d'une telle décision ; qu'ayant relevé qu'il résulte de l'examen des pièces que l'arrêté pris par le maire le 26 mars 2022 est horodaté à 16h15, tandis que le préfet du Jura n'a prononcé l'admission en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète que par arrêté du 28 mars suivant non horodaté mais dont il invoque la transmission à l'établissement pour notification à M. [E] le même jour par courriel à 15h51, puis retenu que s'il résulte de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique que l'arrêté du maire n'est valide que pendant une période de 48 heures devient caduc à l'issue de celle-ci à défaut de mesure préfectorale dont il doit être attesté dans ce délai, cette disposition prévoit expressément que le représentant de l'Etat est tenu de statuer sans délai, ces termes ne pouvant être entendu que comme reflétant le temps strictement nécessaire matériellement et intellectuellement à l'élaboration de l'acte, le conseiller délégataire du premier président qui décide que l'article L. 3213-2 précité exclut de manière claire que l'autorité préfectorale dispose librement du délai de 48 heures pour statuer sur la mesure d'hospitalisation sous contrainte, étant rappelé que celle-ci est pendant ce temps effective et constitue une privation de liberté d'aller et venir encadrée de manière stricte par la loi, a violé par fausse interprétation l'article L. 3213-2 du code de la santé ; »

Réponse de la Cour

Vu l'article L.3213-2, alinéa 1, du code de la santé publique :

5. Aux termes de ce texte, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

6. Il en résulte que le représentant de l'Etat dans le département doit, en l'état des éléments médicaux dont il dispose et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter des mesures provisoires, soit mettre un terme à ces mesures si elles ne se justifient plus, soit décider d'une admission en soins psychiatriques sans consentement.

7. Pour prononcer la mainlevée de la mesure, l'ordonnance retient qu'en application de l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat est tenu de statuer sans délai, que ces termes ne peuvent être entendus que comme reflétant le temps strictement nécessaire matériellement et intellectuellement à l'élaboration de l'acte et que le préfet du Jura n'invoque ni n'établit aucun élément de nature à expliquer la durée de près de deux jours écoulée entre la réception par télécopie de l'arrêté municipal, le 26 mars 2022 et son propre arrêté.

8. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'arrêté préfectoral ordonnant l'admission en soins psychiatriques sans consentement avait été pris dans les 48 heures des mesures provisoires, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-17752
Date de la décision : 18/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat - Conditions - Justification par des éléments médicaux - Décision dans un délai de quarante-huit heures

Il résulte de l'article L. 3213-2, alinéa 1, du code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département doit, en l'état des éléments médicaux dont il dispose et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter des mesures provisoires, soit mettre un terme à ces mesures si elles ne se justifient plus, soit décider d'une admission en soins psychiatriques sans consentement


Références :

Article L. 3213-2, alinéa 1, du code de la santé publique.

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 2023, pourvoi n°22-17752, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.17752
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