LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2023
Cassation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1001 FS-B
Pourvoi n° S 21-19.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023
La société Nationale Suisse, dont le siège est [Adresse 3] (Italie), a formé le pourvoi n° S 21-19.580 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ au Bureau central français, pris en sa qualité de représentant légal en France de la société d'assurances néerlandaise Achmea,
2°/ au Bureau central français, pris en sa qualité de délégataire de la société d'assurances hongroise Biztosito,
3°/ au Bureau central français, pris en sa qualité de représentant légal en France de la société d'assurances néerlandaise Reaal Verzekeringen NV,
4°/ au Bureau central français, pris en sa qualité de représentant légal en France de la société italienne Milano,
5°/ au Bureau central français, pris en sa qualité de représentant légal en France de la société d'assurances autrichienne Weiner Städtische,
le Bureau central français ayant son siège [Adresse 1],
6°/ à la société La Médicale , dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le Bureau central français, respectivement pris en ses qualités de représentant légal en France de la société d'assurances néerlandaise Achmea, de délégataire de la société d'assurances hongroise Biztosito et de représentant légal en France de la société d'assurances autrichienne Weiner Städtische, a formé trois pourvois incidents contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le Bureau central français, demandeur au pourvoi incident en sa qualité de représentant légal en France de la société d'assurances néerlandaise Achmea, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le Bureau central français, demandeur au pourvoi incident en sa qualité de délégataire de la société d'assurances hongroise Biztosito, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le Bureau central français, demandeur au pourvoi incident en sa qualité de représentant légal en France de la société d'assurances autrichienne Weiner Städtische, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Nationale Suisse, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Bureau central français, en sa qualité de représentant légal en France de la société d'assurances néerlandaise Achmea, de la SCP Le Griel, avocat du Bureau central français, en sa qualité de délégataire de la société d'assurances hongroise Biztosito, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Reyberol, avocat de du Bureau central français, en sa qualité de représentant légal en France de la société d'assurances néerlandaire Reaal Verzekeringen NV, de la SCP Piwnica et Molinié avocat du Bureau central français, en sa qualité de représentant légal en France de la société italienne Milano, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Bureau central français, en sa qualité de représentant légal en France de la société d'assurances autrichienne Weiner Städtische, de la SCP Richard, avocat de la société La Médicale, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, M. Martin, Mme Chauve, M. Pedron, conseillers, M. Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 2021) et les productions, le 14 septembre 2011 sur l'autoroute A9, un ensemble routier, appartenant à la société italienne Frigo Abatese SRL (la société Abatese), composé d'un tracteur, assuré par la société Nationale Suisse et d'une remorque, assurée par la société Milano, s'est déporté vers la gauche en repoussant, sur les barrières du terre-plein central, un véhicule léger, de marque Peugeot, assuré par la société néerlandaise Reaal Verzekeringen NV, puis a franchi ce terre-plein, s'est renversé et a percuté un autre ensemble routier appartenant à une société hongroise, composé d'un tracteur assuré par la société Biztosito et d'une remorque assurée par la société Wiener Städtische.
2. Deux véhicules légers, le premier de marque Volkswagen Transporter dans lequel avait pris place, en tant que passagère, [X] [R], assuré par la société Achmea, le second, de marque Volkswagen Polo, assuré par la société La Médicale, ont été heurtés par des débris provenant de la collision et le chargement de l'ensemble routier appartenant à la société Abatese.
3. Le chauffeur de cet ensemble routier et [X] [R] sont décédés. Les conducteurs du second ensemble routier, du véhicule Peugeot et du véhicule Volkswagen Transporter ont été blessés.
4. À l'issue de l'expertise réalisée au cours de l'enquête pénale, la procédure pénale a fait l'objet d'un classement sans suite.
5. La société Nationale Suisse a assigné devant un tribunal de grande instance la société La Médicale et le Bureau central français, en sa qualité de représentant de la société Reaal Verzekeringen NV (le BCF Reaal), de la société Achmea (le BCF Achmea), de la société Biztosito (le BCF Biztosito), de la société Wiener Städtische (le BCF Wiener) et de la société Milano (le BCF Milano), pour obtenir leur condamnation à lui rembourser chacun 1/7e des indemnités qu'elle avait versées au titre des préjudices matériels et des frais d'expertise, en considérant que sept véhicules étaient impliqués dans l'accident, soit trois véhicules légers, deux tracteurs et deux remorques.
Examen des moyens
Sur les moyens uniques des pourvois incidents du BCF Achmea, du BCF Biztosito et du BCF Wiener, qui sont préalables, et sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal de la société Nationale Suisse
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société Nationale Suisse fait grief à l'arrêt de dire que cinq véhicules étaient impliqués dans l'accident du 14 septembre 2011, de rejeter sa demande en remboursement des indemnités dirigée contre la société Milano, de cantonner à 1/10e les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Wiener et Biztosito et de limiter à 34 328,82 euros les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Reaal Verzekeringen NV, Achmea et La Médicale, alors « que sont assimilés aux véhicules à moteur au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 les remorques ou semi-remorques ; que lorsqu'un accident de la circulation est intervenu dans des conditions indéterminées ou sans faute, chaque véhicule, dont la remorque, se voit en conséquence imputer le dommage à concurrence d'une part virile ; qu'en décidant que les deux ensembles routiers, composés d'un tracteur et d'une remorque, impliqués dans l'accident ne constituaient chacun qu'un seul véhicule au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et en cantonnant en conséquence le montant des indemnités dont le remboursement était sollicité par la société Nationale Suisse, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ensemble les articles 1251 et 1382, devenus 1240 et 1346, du code civil. »
Réponse de la cour
8. Il résulte de l'article 1er de la loi n° 85-577 du 5 juillet 1985 que ce texte s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
9. Selon l'article L. 110-1 du code de la route, le terme « véhicule à moteur » désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion et le terme « remorque » désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.
10. L'article R. 311-1 du code de la route qualifie de « train routier » l'ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque.
11. Il se déduit de ces dispositions, qu'au stade de la contribution à la dette, un train routier impliqué dans un accident de la circulation, dont un seul des deux éléments qui le composent, à bord duquel prend place le conducteur, est équipé d'un moteur, constitue un véhicule unique.
12. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que les deux trains routiers impliqués dans l'accident correspondaient non pas à quatre mais à deux véhicules, puis a retenu qu'en présence de trois autres véhicules légers impliqués, et sans faute commise de la part des cinq conducteurs concernés, la charge de la dette d'indemnité devait se répartir par cinquième.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il vise le BCF Wiener, le BCF Reaal Verzekeringen NV, le BCF Achmea, le BCF Biztosito et la société Médicale de France
Enoncé du moyen
14. La société Nationale Suisse fait grief à l'arrêt de dire que cinq véhicules étaient impliqués dans l'accident du 14 septembre 2011, de cantonner à 1/10e les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Wiener et Biztosito et de limiter à 34 328,82 euros les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Reaal Verzekeringen NV, Achmea et La Médicale, alors « que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, peuvent exercer un recours contre les assureurs des autres véhicules terrestres à moteur impliqués dans l'accident ; qu'en l'absence de faute prouvée, la contribution se fait par parts égales entre les assureurs des différents véhicules impliqués ; qu'en considérant qu'en l'absence de faute imputable aux propriétaires des remorques assurées respectivement par les sociétés Wiener Städtische et Milano, la société Nationale Suisse, qui avait indemnisé les tiers des dommages causés par l'accident, n'avait pas de recours contre ces sociétés d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 1251 et 1382, devenus 1240 et 1346 du code civil. »
Réponse de la Cour
15. En premier lieu, le moyen est irrecevable, en ce qu'il concerne le BCF Reaal Verzekeringen NV, le BCF Achmea, le BCF Biztosito et la société La Médicale, en l'absence de corrélation entre le chef de dispositif critiqué et le moyen qui fait grief à l'arrêt de dire que la société Nationale Suisse n'avait pas de recours à l'encontre des sociétés Wiener Städtische et Milano.
16. En second lieu, il résulte des articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur leur fondement. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
17. Il en résulte que le conducteur d'un train routier qui a indemnisé la victime ne dispose d'aucun recours contre le propriétaire non fautif de la remorque d'un autre train routier impliqué dans l'accident.
18. Après avoir relevé que la société Nationale Suisse ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par le propriétaire de la remorque assurée par la société Wiener, l'arrêt retient à bon droit qu'elle ne dispose d'aucun recours contre le BCF Wiener.
19. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
20. La société Nationale Suisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes portant sur le remboursement des sommes versées au bénéfice des victimes indirectes de [X] [R], et dans l'intérêt de M. [U] et son tiers payeur, alors « que les parties peuvent présenter des demandes nouvelles en cause d'appel dans les conditions posées par l'article 566 du code de procédure civile ; qu'il incombe au juge d'appel saisi d'une demande nouvelle de rechercher, au besoin d'office, et avant que de pouvoir conclure à son irrecevabilité, si cette demande nouvelle est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées devant les premiers juges ; qu'en considérant, sans procéder à cette recherche, que les demandes de la société Nationale Suisse portant sur le remboursement des sommes versées au bénéfice « des victimes indirectes de [X] [R], et dans l'intérêt de M. [U] et son tiers payeur » étaient nouvelles en cause d'appel et comme telles irrecevables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile :
21. La cour d'appel est tenue d'examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés, si la demande est nouvelle. Selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait. Selon le deuxième, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Selon le troisième, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
22. L'arrêt, pour déclarer irrecevables les demandes de la société Nationale Suisse portant sur le remboursement des sommes versées au bénéfice des victimes indirectes de [X] [R] et dans l'intérêt de M. [U] et son tiers payeur, retient qu'elles sont nouvelles en cause d'appel et comme telles irrecevables au regard de l'article 564 du code de procédure civile.
23. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si la demande en paiement présentée par la société Nationale Suisse n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle présentée au premier juge ou ne tendait pas aux mêmes fins que cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il vise la société Milano
Enoncé du moyen
24. La société Nationale Suisse fait grief à l'arrêt de dire que cinq véhicules étaient impliqués dans l'accident du 14 septembre 2011, de rejeter sa demande en remboursement des indemnités dirigée contre la société Milano, alors « que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, peuvent exercer un recours contre les assureurs des autres véhicules terrestres à moteur impliqués dans l'accident ; qu'en l'absence de faute prouvée, la contribution se fait par parts égales entre les assureurs des différents véhicules impliqués ; qu'en considérant qu'en l'absence de faute imputable aux propriétaires des remorques assurées respectivement par les sociétés Wiener Städtische et Milano, la société Nationale Suisse, qui avait indemnisé les tiers des dommages causés par l'accident, n'avait pas de recours contre ces sociétés d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 1251 et 1382, devenus 1240 et 1346 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et R. 211-4-1 du code des assurances :
25. Il résulte des articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur leur fondement. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
26. Selon l'article R. 211-4-1 du code des assurances, lorsqu'un train routier, constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque, est impliqué dans un accident de la circulation, la personne lésée peut exercer l'action directe au choix contre l'assureur du véhicule tracteur ou contre l'assureur de la remorque. L'assureur saisi de l'action doit garantir la responsabilité de l'ensemble du véhicule articulé à l'égard de la personne lésée, pour le compte de qui il appartiendra et dans les limites du contrat. L'assureur qui aura pris en charge l'indemnisation des personnes lésées, que ce soit l'assureur du véhicule à moteur ou celui de la remorque ou de la semi-remorque, disposera, le cas échéant, d'un droit de recours contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble articulé, ou contre toute autre partie qui porterait finalement la responsabilité des dommages, ce recours s'exerçant selon les règles du droit commun.
27. Il résulte de ces textes que lorsque le conducteur d'un train routier n'a pas commis de faute, la charge de la dette qui incombe aux propriétaires du tracteur et de la remorque se divise, dans leurs rapports, par moitié, entre l'assureur du tracteur et celui de la remorque.
28. Pour juger que la société Nationale Suisse n'avait pas de recours contre le BCF Milano, et la débouter de sa demande de condamnation formée contre ce dernier, après avoir retenu qu'aucun des conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident n'avait commis de faute, notamment le conducteur du véhicule appartenant à la société Abatese, l'arrêt conclut que la société Nationale Suisse n'a pas de recours contre l'assureur de la remorque du train routier dont elle assure le tracteur puisqu'elle n'invoque pas, ni ne rapporte la preuve, d'une faute ou d'un fait générateur de responsabilité commis par le propriétaire de cette remorque.
29. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le conducteur de l'ensemble routier de la société Abatese n'avait pas commis de faute, de sorte que l'assureur de sa remorque était tenu pour la moitié de la contribution à la charge de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Nationale Suisse portant sur le remboursement des sommes versées au bénéfice des victimes indirectes de [X] [R] et dans l'intérêt de M. [U] et son tiers payeur et déboute la société Nationale Suisse de sa demande de condamnation formée contre le BCF pris en sa qualité de représentant en France de la société Milano, l'arrêt rendu le 4 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Condamne la société La Médicale et le Bureau central français, pris en sa qualité, d'une part, de représentant en France des sociétés d'assurances néerlandaises Achmea et Reaal Verzekeringen NV, italienne Milano et autrichienne Wiener Städtische, d'autre part, de délégataire de la société d'assurances hongroise Biztosito, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.