LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 678 F-D
Pourvoi n° D 22-19.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023
La société CPAK, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° D 22-19.388 contre le jugement rendu le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires (SDC) du [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic la société Cabinet [C] [Y], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société CPAK, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires (SDC) du [Adresse 1] [Localité 3], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 25 mai 2022), rendu en dernier ressort, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] (le syndicat des copropriétaires) a assigné la société civile immobilière CPAK (la SCI), copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. La SCI fait grief au jugement de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en condamnant la SCI CPAK à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, sans caractériser la mauvaise foi de la SCI CPAK, le tribunal judiciaire a violé l'article 1231-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil :
4. Aux termes de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
5. Pour condamner la SCI à payer des dommages-intérêts, le jugement retient qu'en omettant de s'acquitter des charges dues, la SCI a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l'entretien de l'immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l'encaissement à bonne date des charges appelées.
6. En statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi du débiteur, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière CPAK à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de sa date, le jugement rendu le 25 mai 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.