LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2023
Cassation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1018 F-D
Pourvoi n° Y 22-16.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023
M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-16.508 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présentes Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 2022), M. [M], affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2014, et son épouse, Mme [Z], ont saisi la commission de recours amiable de la CIPAV en validation de trimestres supplémentaires, remboursement de cotisations, et affiliation rétroactive de Mme [Z].
2. Après rejet de leur demande, ils ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux mêmes fins, ainsi qu'en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. M. [M] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réparation de son préjudice matériel, alors « que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties pour l'évaluer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exactement constaté qu' « en s'abstenant de répondre à la demande d'affiliation, puis en calculant des cotisations sur la base des deux revenus, la CIPAV a commis une faute, laquelle a créé un préjudice correspondant à la différence entre les cotisations qui auraient dû être acquittées et celles qui l'ont été » ; que la cour d'appel a pourtant rejeté la demande en retenant que « faute de rapporter la preuve du montant du préjudice subi, résultant d'un trop versé de cotisations, M. [M] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes » ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation du préjudice, dont elle avait constaté le principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves pour l'évaluer, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe.
6. Pour rejeter la demande de M. [M] tendant au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que la CIPAV a commis une faute qui a créé un préjudice correspondant à la différence entre les cotisations qui auraient dû être acquittées et celles qui l'ont été.
7. Elle ajoute que faute de rapporter la preuve du montant du préjudice subi, résultant d'un trop versé de cotisations, M. [M] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.
8. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de sa demande de réparation de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 16 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.