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12/10/2023 | FRANCE | N°22-15344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2023, 22-15344


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2023

Irrecevabilité

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 674 F-D

Pourvoi n° G 22-15.344

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

La société Clinique de l'orangerie, société par ac

tions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société Elsan, a formé le pourvoi n° G 22-15.344 contre l'arrêt rendu le 23 fév...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2023

Irrecevabilité

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 674 F-D

Pourvoi n° G 22-15.344

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

La société Clinique de l'orangerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société Elsan, a formé le pourvoi n° G 22-15.344 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre des urgences chambre 14), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupe d'explorations radiologiques cardio-vasculaires (GERC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Unité d'exploration cardio-vasculaire de l'orangerie, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur M. [I] [U], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société MIM - Groupe d'imagerie médicale, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Cimo,

4°/ à la société Cabinet de cardiologie foetale, pédiatrique et congénitale, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par les docteurs [M] [C] et [X] [L],

5°/ au groupement GCS ES Rhena, groupement de coopération sanitaire à gestion privée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Clinique de l'orangerie, de la SCP Boullez, avocat des sociétés Groupe d'explorations radiologiques cardio-vasculaires (GERC), Unité d'exploration cardio-vasculaire de l'orangerie, MIM - Groupe d'imagerie médicale, venant aux droits de la société Cimo, et Cabinet de cardiologie foetale, pédiatrique et congénitale, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 février 2022), la société Clinique de l'orangerie a conclu un bail professionnel et une convention de coopération avec la société Groupe d'explorations radiologiques cardio-vasculaires (la société GERC) ayant pour associées les sociétés Unité d'exploration cardio-vasculaire de l'orangerie, MIM - Groupe d'imagerie médicale, venant aux droits de la société Cimo, et Cabinet de cardiologie foetale, pédiatrique et congénitale.

2. La société Clinique de l'orangerie leur ayant notifié la résiliation du bail professionnel et de la convention de coopération avec un préavis de deux ans, la société GERC et ses associées l'ont assignée en annulation de cette résiliation.

3. L'avocat postulant de la société GERC et de ses associées a demandé la fixation de la valeur du litige.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

4. Selon l'article 409 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

5. Selon l'article 410 du même code, l'acquiescement peut être exprès ou implicite.

6. Il résulte des productions que, le 25 mars 2022, la société Clinique de l'orangerie a réglé aux avocats les sommes qui leur étaient dues, selon la valeur de l'objet du litige fixée par l'arrêt, alors même que cette décision ne met à sa charge aucune obligation de paiement et qu'aucune ordonnance de taxe n'a été rendue.

7. Il s'ensuit que la société Clinique de l'orangerie a acquiescé à l'arrêt et que le pourvoi formé par elle n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique de l'orangerie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique de l'orangerie et la condamne à payer à la société Groupe d'explorations radiologiques cardio-vasculaires, à la société Unité d'exploration cardio-vasculaire de l'orangerie, à la société MIM - Groupe d'imagerie médicale et à la société Cabinet de cardiologie foetale, pédiatrique et congénitale la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-15344
Date de la décision : 12/10/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2023, pourvoi n°22-15344


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.15344
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