LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2023
Cassation
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1019 F-D
Pourvoi n° D 22-13.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023
M. [P] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-13.109 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la compagnie Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la compagnie Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 mai 2021), dans la nuit du 9 au 10 novembre 2016, par mauvais temps, le bateau appartenant à M. [T], assuré par la société Allianz IARD (l'assureur), a rompu ses amarres et a été endommagé.
2. M. [T] a assigné l'assureur à fin de garantie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de l'assureur au paiement d'une indemnité de 47 500 euros, outre intérêts, en application de la garantie souscrite, alors « que constitue une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur le comportement délibéré de l'assuré qui a rendu inéluctable la réalisation du dommage et fait disparaître le caractère aléatoire du risque garanti ; qu'en se bornant à constater, pour retenir la qualification de faute dolosive, que M. [T] ne pouvait qu'avoir conscience du risque d'échouage de son bateau en laissant celui-ci au mouillage en dépit d'un avis de coup de vent diffusé par la préfecture, quand la seule conscience d'un risque, même grave, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute dolosive de l'assuré, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances et 1134 ancien devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil et l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances :
4. Selon le second de ces textes, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
5. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
6. Pour rejeter la demande de M. [T], l'arrêt relève que l'assureur se prévaut d'une clause du contrat excluant les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
7. L'arrêt constate que les prévisions météorologiques, pour la nuit du sinistre, étaient mauvaises et qu'un bulletin d'alerte avait été diffusé par la préfecture de Corse du Sud.
8. L'arrêt en déduit que M. [T], qui savait son bateau amarré sur un mouillage forain, en zone exposée, ne pouvait qu'avoir conscience du risque grave encouru et retient qu'en ne mettant pas son bateau à l'abri, il avait commis une faute dolosive justifiant le refus de garantie.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la conscience qu'avait M. [T] du caractère inéluctable du dommage que subirait son bateau, qui ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.