LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1024 F-D
Pourvoi n° P 22-10.749
Aide juridictionnelle partielle en défense
pour Mme [U], épouse [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 octobre 2022.
Aide juridictionnelle partielle en défense
pour M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 octobre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023
M. [Y] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-10.749 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [L],
2°/ à Mme [T] [U], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [L] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. et Mme [L], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présentes Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 novembre 2021) et les productions, M. [C] et M. et Mme [L] sont propriétaires de parcelles voisines, séparées par un mur mitoyen. A l'occasion d'un litige relatif au bornage de ces parcelles, M. [C] a été condamné, par un arrêt du 10 janvier 2019, à procéder à l'élagage de l'ensemble des arbres et arbustes dépassant les limites de sa propriété et à l'évacuation des déchets végétaux et branchages, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de trente jours suivant la signification de la décision.
2. Par le même arrêt, M. et Mme [L] ont été condamnés à réparer le mur de soutènement sur le tronçon C-F, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision, pendant quatre mois. L'arrêt a été signifié aux parties le 7 février 2019.
3. Invoquant l'inexécution de leurs obligations respectives, M. [C] et M. et Mme [L] ont sollicité d'un juge de l'exécution la liquidation de ces astreintes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. [C], pris en sa seconde branche, et sur le second moyen du pourvoi principal
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [C] fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte prévue par l'arrêt du 10 janvier 2019, s'agissant de l'obligation d'élagage mise à sa charge, à la somme de 7 220 euros, alors « que le juge chargé de liquider l'astreinte provisoire a le devoir d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige ; qu'en liquidant à la somme de 7 220 euros l'astreinte prononcée en exécution d'une condamnation à élaguer des arbres et des arbustes, après avoir constaté que la condamnation avait été exécutée à la date à laquelle elle statuait et sans s'interroger sur le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Ainsi que le soutient le mémoire en défense, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. [C] que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel qu'il existait une disproportion entre le montant de l'astreinte liquidée et l'enjeu du litige.
7. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.
Sur le moyen du pourvoi incident de M. et Mme [L]
Enoncé du moyen
8. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de liquider l'astreinte prévue par l'arrêt du 10 janvier 2019, s'agissant de l'obligation de réparer le mur de soutènement mise à leur charge, à la somme de 2 490 euros, alors « qu'il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel l'astreinte est liquidée et l'enjeu du litige ; qu'en liquidant l'astreinte prononcée en exécution de la condamnation à réparer le mur de soutènement à la somme de 2 490 euros, sans rechercher, comme M. et Mme [L] le lui demandaient si cette somme ne devait pas « être fixée à de plus justes proportions », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile
9. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. et Mme [L] que ceux-ci aient soutenu devant la cour d'appel qu'il existait une disproportion entre le montant de l'astreinte liquidée et l'enjeu du litige.
10. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.