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12/10/2023 | FRANCE | N°21-25702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2023, 21-25702


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2023

Cassation sans renvoi

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1002 F-D

Pourvoi n° W 21-25.702

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023
>Le Fonds de garantie des victimes detapos;actes de terrorisme et detapos;autres infractions, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], a form...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2023

Cassation sans renvoi

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1002 F-D

Pourvoi n° W 21-25.702

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

Le Fonds de garantie des victimes detapos;actes de terrorisme et detapos;autres infractions, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° W 21-25.702 contre letapos;arrêt n° RG : 20/09418 rendu le 7 octobre 2021 par la cour detapos;appel detapos;Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige letapos;opposant à M. [W] [L], domicilié parc Marveyre, [Adresse 2], [Localité 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à letapos;appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes detapos;actes de terrorisme et detapos;autres infractions, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [L], et letapos;avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en letapos;audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présentes Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon letapos;arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2021), M. [L] victime, en 2016 en Espagne, detapos;un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé dans cet Etat, a saisi une commission detapos;indemnisation des victimes detapos;infractions (la CIVI) pour obtenir letapos;indemnisation de ses préjudices.

2. La CIVI lui a alloué une certaine somme.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le Fonds de garantie des victimes detapos;actes de terrorisme et detapos;autres infractions (le FGTI) fait grief à letapos;arrêt de dire recevable M. [L] devant le juge de letapos;indemnisation en sa demande fondée sur letapos;article 706-3 du code de procédure pénale au titre de son préjudice corporel en lien avec un accident survenu en Espagne et de lui allouer une indemnité de 28 793,26 euros en réparation de son préjudice corporel, alors « que les dommages susceptibles detapos;être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, sont exclus de la compétence de la commission detapos;indemnisation des victimes detapos;infractions telle quetapos;elle résulte de letapos;article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence detapos;un assureur du responsable susceptible detapos;indemniser la victime ; que ce principe de solution, dégagé par un arrêt de la deuxième chambre civile du 24 septembre 2020, du principe constant antérieurement posé, selon lequel letapos;intervention, même subsidiaire, du FGAO est exclusive de letapos;application de letapos;article 706-3 du code de procédure pénale, aux accidents de la circulation survenus sur le territoire detapos;un Etat membre de letapos;espace économique européen pour lesquels les articles L. 424-1 et suivants du code des assurances prévoient letapos;intervention du FGAO ; que cette solution, parfaitement prévisible, netapos;est pas constitutive detapos;un revirement de jurisprudence dont le juge pourrait moduler letapos;application dans le temps en cas detapos;atteinte au droit detapos;accès à un juge ; quetapos;en jugeant quetapos;à la date de sa requête, déposée le 31 mai 2017, letapos;état du droit permettait à M. [L] de saisir la commission detapos;indemnisation detapos;une demande detapos;indemnisation detapos;un accident survenu en Espagne, et que letapos;application, aujourdetapos;hui, de la solution dégagée par letapos;arrêt du 24 septembre 2020 conduirait à lui interdire letapos;accès à un juge dès lors quetapos;il ne serait plus recevable à se conformer aux dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, la cour detapos;appel a violé les textes susvisés, ensemble letapos;article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de letapos;homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu letapos;article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable au litige, et les articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances :

4. Selon le premier de ces textes toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel detapos;une infraction peut obtenir du FGTI la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

5. Les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, issus de loi n° 2003-736 du 1er août 2003 ayant transposé la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 sur letapos;assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automobiles, prévoient un dispositif detapos;indemnisation des victimes detapos;accidents de la circulation survenus dans un autre Etat de letapos;Espace économique européen, impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel et son assureur dans letapos;un de ces Etats. Il permet, notamment, dans certaines circonstances, à la victime française detapos;être indemnisée en France par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO).

6. La Cour de cassation, prenant en compte letapos;introduction de ce dispositif en droit français, a jugé, par un arrêt du 24 septembre 2020 (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.992, publié), que les dommages susceptibles detapos;être indemnisés par le FGAO en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances sont exclus de la compétence de la CIVI, telle quetapos;elle résulte de letapos;article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence detapos;un assureur du responsable susceptible detapos;indemniser la victime.

7. Si, par cet arrêt, la Cour de cassation se prononçait pour la première fois en ce sens, cette décision ne constitue pas un revirement de jurisprudence, en letapos;absence detapos;arrêt ayant précédemment tranché ce point de droit. Par ailleurs, cette décision netapos;était pas imprévisible pour les justiciables, dès lors que des divergences de jurisprudence existaient entre les cours detapos;appel, certaines detapos;entre elles ayant, avant cet arrêt, déclaré irrecevables pour les mêmes motifs des requêtes présentées sur le fondement de letapos;article 706-3 du code de procédure pénale (notamment les cours detapos;appel de Douai, Lyon et Riom : 2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.992, publié, 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.014, et 2e Civ., 6 mai 2021, pourvoi n° 19-24.996).

8. Après avoir relevé que M. [L] avait été victime, en Espagne, detapos;un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule immatriculé dans cet Etat et rappelé que les dommages susceptibles detapos;être indemnisés par le FGAO à ce titre sont exclus de la compétence de la CIVI, letapos;arrêt énonce que cette jurisprudence nouvelle affecte de façon irrémédiable la situation de M. [L] qui, du fait de la prescription annuelle applicable en Espagne, ne peut plus obtenir detapos;indemnisation auprès de letapos;assureur espagnol, ni auprès du FGAO qui lui oppose letapos;existence detapos;un assureur étranger lui ayant présenté une offre.

9. Il en déduit que letapos;application immédiate du revirement de jurisprudence aboutirait à le priver detapos;un procès équitable au sens de letapos;article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de letapos;homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant letapos;accès au juge, compte tenu des délais écoulés entre la date de letapos;accident et la date de letapos;arrêt.

10. En statuant ainsi, la cour detapos;appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à letapos;article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de letapos;organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. Letapos;intérêt detapos;une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte des paragraphes 4 à 7 que la requête de M. [L] est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans quetapos;il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, letapos;arrêt rendu le 7 octobre 2021, entre les parties, par la cour detapos;appel detapos;Aix-en-Provence ;

DIT netapos;y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE irrecevable la demande de M. [L] ;

Laisse les dépens exposés tant devant la cour detapos;appel detapos;Aix-en-Provence que devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;

En application des dispositions de letapos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour detapos;appel detapos;Aix-en-Provence que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de letapos;arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-25702
Date de la décision : 12/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2023, pourvoi n°21-25702


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Gury et Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25702
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