LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2023
Cassation
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1012 F-D
Pourvoi n° Q 21-24.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023
M. [P] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-24.155 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société FWU Life Insurance Lux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), anciennement dénommée société Atlanticlux Lebensversicherung, défenderesse à la cassation.
La société FWU Life Insurance Lux a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société FWU Life Insurance Lux, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présentes Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 octobre 2021), le 29 juillet 2004, M. [S] a souscrit un contrat d'assurance sur la vie à capital variable dénommé « Valoptis » auprès de la société Atlanticlux devenue FWU Life Insurance Lux (l'assureur).
2. Se prévalant du manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information, M. [S] l'a assigné devant un tribunal de grande instance, afin d'exercer sa faculté de renonciation prorogée et d'obtenir le remboursement des primes versées sur ce contrat.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal formé par M. [S], pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
3. M. [S] fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur n'a commis aucun manquement à son obligation d'information précontractuelle et qu'il a exercé tardivement son droit de renonciation au contrat Valoptis, et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la note d'information sur les dispositions essentielles du contrat que l'assureur doit remettre à l'assuré, conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige, doit mentionner expressément, le cas échéant, l'absence de frais de rachat, de taux d'intérêt garanti ou de valeur de réduction ; qu'en considérant, pour juger que l'assureur n'avait pas manqué à son obligation d'information précontractuelle, qu'en l'absence de frais et d'indemnité de rachat et de frais spécifiques en cas de mise en réduction du contrat prévus au contrat ainsi que de taux d'intérêt garanti, compte tenu du choix fait par le souscripteur d'un contrat constitué de fonds en actions et non de fonds euros, aucune information ne devait figurer à ce titre dans la note d'information, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, et l'article A. 132-4 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'arrêté du 1er août 2006, applicables au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige, et l'article A. 132-4 du même code, auquel renvoie ce texte :
4. Selon le premier de ces textes, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective.
5. Selon le second, la note d'information contient les informations prévues par un modèle annexé.
6. Ce modèle, qui recense quatre rubriques, prévoit, au titre de celle intitulée « Caractéristiques du contrat », que la note d'information mentionne « f) contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 » et au titre de la rubrique intitulée « Rendement minimum garanti et participation », que la note d'information mentionne « a) taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ».
7. Aucun de ces deux textes ne prescrit que ces mentions n'ont pas lieu d'être portées dans la note d'information lorsque le contrat ne prévoit pas de frais de rachat, de taux d'intérêt garanti ou de valeurs de réduction.
8. Dès lors, il incombe à l'assureur de mentionner, dans la note d'information qu'il délivre, que le contrat ne prévoit pas de frais de rachat, de taux d'intérêt garanti ni de valeurs de réduction, toutes informations essentielles pour permettre au souscripteur d'apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.
9. Pour débouter M. [S] de sa demande de renonciation prorogée et de restitution des primes versées en exécution du contrat « Valoptis », l'arrêt énonce qu'en l'absence de frais et d'indemnités de rachat prévus à ce contrat, aucune information n'a à figurer à ce titre et qu'en l'absence de frais spécifiques en cas de mise en réduction du contrat, aucune indication de cet ordre n'a à être mentionnée.
10. Il ajoute que M. [S] a porté son choix sur un contrat constitué de fonds en actions comportant un risque de fluctuation à la différence d'un contrat adossé sur un fonds en euro à un taux de rendement garanti annuellement chaque année, de sorte que, le contrat souscrit étant à capital variable, il ne peut se prévaloir d'aucune garantie au titre du taux d'intérêt.
11. Il en déduit que l'assureur n'a pas manqué à son obligation d'information précontractuelle.
12. En statuant ainsi, alors que le fait que le contrat proposé ne prévoie pas de frais de rachat, de taux d'intérêt garanti ou de valeurs de réduction était, pour l'assuré, des informations essentielles qui devaient figurer dans la note d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il dit que l'assureur n'a commis aucun manquement à son obligation d'information précontractuelle et que M. [S] a exercé tardivement son droit de renonciation au contrat Valoptis, et déboute celui-ci de l'ensemble de ses demandes, entraîne la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui infirme le jugement en ce qu'il a jugé que M. [S] a abusé de sa faculté prorogée de renonciation, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société FWU Life Insurance Lux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FWU Life Insurance Lux et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.