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11/10/2023 | FRANCE | N°23-84627

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2023, 23-84627


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 23-84.627 F-D

N° 01334

ECF
11 OCTOBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2023

M. [I] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 2023, qui, dans la procédure suivie c

ontre lui des chefs d'outrage et menaces envers une personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive, a rejeté sa de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 23-84.627 F-D

N° 01334

ECF
11 OCTOBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2023

M. [I] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'outrage et menaces envers une personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel a déclaré M. [I] [X] coupable des chefs susvisés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a décerné un mandat de dépôt.

3. M. [X] s'est pourvu en cassation contre cette décision.

4. Le 12 juin 2023, il a formé une demande de mise en liberté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. [X], alors que la cour d'appel, en ne fondant pas sa décision sur des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et en ne précisant pas si le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont suffisants pour atteindre les objectifs tirés de l'article 144 du code de procédure pénale, a méconnu cette disposition ainsi que l'article 593 du même code.

Réponse de la Cour

Vu les articles 144 et 593 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.

7. En vertu du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [X], l'arrêt attaqué énonce que ce dernier, détenu depuis le 18 novembre 2014, est en cours d'exécution de peine et que sa date de libération est actuellement fixée au 26 décembre 2024.

9. La cour précise que M. [X] a fait l'objet le 11 octobre 2022 d'une décision de la chambre de l'instruction ordonnant sa mise en accusation du chef de viol.

10. Les juges relatent les sept mentions portées au bulletin n° 1 de son casier judiciaire.

11. Ils précisent son mauvais comportement en détention et les retraits de crédit de réduction de peine dont il a été l'objet.

12. Les juges ajoutent qu'il n'existe aucun moyen d'apprécier le sérieux des garanties de représentation que M. [X] prétend avoir et que le maintien en détention apparaît comme l'unique moyen de s'assurer de sa personne et de l'absence de réitération de faits délictueux.

13. En se déterminant ainsi, sans fonder sa décision sur des éléments précis et circonstanciés tirés de la procédure démontrant que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs des objectifs définis à l'article 144 du code de procédure pénale, ni avoir caractérisé l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique pour remplir lesdits objectifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 13 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 23-84627
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 13 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2023, pourvoi n°23-84627


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.84627
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