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11/10/2023 | FRANCE | N°23-81612

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2023, 23-81612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 23-81.612 F-D

N° 01153

GM
11 OCTOBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2023

Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 2e section, en date

du 14 février 2023, qui, dans l'information suivie notamment contre Mme [E] [K] [M] [W] des chefs notamment de recels et blan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 23-81.612 F-D

N° 01153

GM
11 OCTOBRE 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2023

Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 2e section, en date du 14 février 2023, qui, dans l'information suivie notamment contre Mme [E] [K] [M] [W] des chefs notamment de recels et blanchiment, a infirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Par ordonnance du 24 avril 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E] [K] [M] [W], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une information judiciaire a été ouverte des chefs, notamment, de détournement de fonds publics, blanchiment, abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité et recel de ces délits, afin d'identifier l'origine des fonds ayant permis l'acquisition par différents chefs d'Etat africains et leurs proches de biens immobiliers de grande valeur sur le territoire national.

3. Des investigations ont été menées sur le patrimoine en France de la famille du président gabonais [B] [K].

4. Elles ont mis en évidence qu'un ensemble immobilier, situé [Adresse 1] à [Localité 2], acquis par Mme [E] [K] [M] [W] par actes notariés des 30 juin 1983 et 20 novembre 1985, a été intégralement financé par le père de celle-ci, [B] [K], à l'époque chef de l'Etat gabonais.

5. Par ordonnance du 21 décembre 2020, le juge d'instruction a saisi ce bien immobilier sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, à titre de produit de l'infraction de blanchiment et d'objet du délit de recel.

6. Mme [K] [M] [W] a été mise en examen le 20 juillet 2022 des chefs de recels, notamment d'abus de biens sociaux, faits commis courant 1979 à ce jour, et blanchiment.

7. Elle a relevé appel de l'ordonnance de saisie pénale immobilière.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen proposé par le procureur général est pris de la violation des articles 11 de l'ancien code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955, 460 et 461 du même code,131-21 du code pénal, 706-141, 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale.

9. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a infirmé l'ordonnance entreprise et ordonné la mainlevée de la saisie pénale immobilière, alors que l'article 11 de l'ancien code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955, en vigueur au moment de l'acquisition de l'immeuble, prévoyait une peine de confiscation applicable au délit de recel prévu aux articles 460 et 461 du même code et que, dès lors que Mme [K] [M] [W] était mise en examen pour recel, la saisie pénale de l'un des biens immobiliers recelés est bien fondée.

Réponse de la Cour

10. Il résulte des articles 706-141, 706-150 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal qu'une saisie ne peut être ordonnée à l'égard d'un bien immobilier que si ce bien était susceptible de faire l'objet d'une peine de confiscation à la date à laquelle les faits ont été commis.

11. Dès lors qu'en 1983 et 1985, dates de commission des faits de recels retenus par le moyen, la peine de confiscation spéciale prévue par l'article 11 de l'ancien code pénal ne pouvait être prononcée qu'autant qu'elle était prescrite par la loi pénale spéciale réprimant l'infraction, et que l'article 460 de l'ancien code pénal ne sanctionnait pas le délit de recel d'une peine complémentaire de confiscation, la peine de confiscation n'était pas encourue pour l'infraction reprochée.

12. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

13. Le moyen soulevé d'office est pris de la violation des articles 112-1 du code pénal et 460 de l'ancien code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers.

Vu les articles 706-141, 706-150 du code de procédure pénale, 112-1 du code pénal et 460 de l'ancien code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers :

14. Il résulte des trois premiers de ces textes qu'une saisie ne peut être ordonnée à l'égard d'un bien immobilier que si ce bien était susceptible de faire l'objet d'une peine de confiscation à la date à laquelle les faits ont été commis.

15. En application du troisième, la peine de confiscation est encourue au titre du délit de recel dès lors qu'une partie des faits poursuivis a été commise postérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la loi prévoyant cette peine.

16. Pour infirmer l'ordonnance de saisie pénale immobilière, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que l'infraction de blanchiment n'a été créée qu'en 1996, d'autre part, qu'au moment de l'acquisition, si l'infraction de recel existait, prévue et réprimée par les articles 460 et 461 de l'ancien code pénal, aucune peine de confiscation n'était alors prévue à ce titre, dès lors qu'elle n'a été introduite que par la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987.

17. Les juges ajoutent que si l'article 131-21 du code pénal prévoit, dans son 1er alinéa, que la peine complémentaire de confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse, ces dispositions ne sont applicables que depuis une loi du 5 mars 2007.

18. Ils concluent que le conseil de l'appelante peut à bon droit soutenir que, alors que la mesure de saisie spéciale vise à garantir la peine de confiscation, cette dernière ne saurait être prononcée en l'espèce, dans la mesure où la peine de confiscation n'existait pas à l'époque des faits reprochés.

19. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

20. En effet, il résulte des énonciations de l'arrêt que la saisie pénale immobilière a été pratiquée tant au titre du produit de l'infraction de blanchiment qu'au titre de l'objet du délit de recel, et que les faits de recel reprochés s'entendent de l'acquisition de l'ensemble immobilier litigieux en 1983 et 1985.

21. Dès lors, la chambre de l'instruction devait rechercher si les faits de recel n'avaient pas perduré après l'entrée en vigueur de la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 dont les dispositions ont puni le délit de recel d'une peine complémentaire de confiscation, et s'il n'en résultait pas que le bien immobilier litigieux était à ce titre susceptible de faire l'objet d'une mesure de saisie.

22. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 23-81612
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2023, pourvoi n°23-81612


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.81612
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