LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 22-87.061 F-D
N° 01337
11 OCTOBRE 2023
ECF
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 OCTOBRE 2023
M. [S] [M] a présenté, par mémoire spécial reçu le 31 juillet 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 22 novembre 2022, qui, pour fraude fiscale, escroquerie, faux, abus de biens sociaux, abus de confiance et blanchiment, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 800 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [S] [M], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 1], et de l'État français, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 173-1 et 385 du code de procédure pénale en ce qu'elles ne prévoient pas qu'il soit dérogé aux principes de forclusion prévu par l'article 173-1 précité et de purge des nullités de procédure prévu par l'article 179 in fine du même code, même en présence d'un élément nouveau tel qu'une décision de justice dont les motifs attestent qu'un acte de procédure antérieur est irrégulier, méconnaissent-elles les principes des droits de la défense, du droit au recours juridictionnel effectif et d'égalité devant la justice découlant des articles 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ? ».
Sur la question en ce qu'elle porte sur l'article 385 du code de procédure pénale :
2. Les dispositions contestées en ce qu'elles portent sur les mots « sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction » figurant au premier alinéa de l'article précité, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes, ont été déclarées non-conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1062 QPC en date du 28 septembre 2023.
3. Il convient, en conséquence, de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ce texte au Conseil constitutionnel qui conteste dans les mêmes termes les dispositions susvisées.
Sur la question en ce qu'elle porte sur l'article 173-1 du code de procédure pénale :
4. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
5. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle
6. La question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le délai imparti à la personne mise en examen, par la disposition législative contestée, qui est destiné à éviter une remise en cause tardive de l'information de nature à fragiliser la procédure, est justifié par l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, et dès lors, d'une part, que le texte critiqué prévoit expressément une exception dans le cas où la personne mise en examen n'aurait pu connaître les moyens de nullité dans le délai de forclusion édicté, d'autre part, que la chambre de l'instruction a le pouvoir de relever d'office tout moyen de nullité à l'occasion de l'examen de la régularité des procédures qui lui sont soumises, enfin, que la personne mise en examen a toujours la faculté de discuter la valeur probante des pièces de la procédure devant la juridiction de jugement.
7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.