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11/10/2023 | FRANCE | N°22-16134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-16134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 994 F-D

Pourvoi n° S 22-16.134

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

Mme [X] [K], domiciliée c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 994 F-D

Pourvoi n° S 22-16.134

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

Mme [X] [K], domiciliée chez M. et Mme [U], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-16.134 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Un temps pour vous, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Un temps pour vous, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2021), Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante ménagère par la société Un temps pour vous à compter du 17 juillet 2015.

2. La salariée a démissionné le 7 février 2017, puis a saisi le 18 juillet suivant la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à régulariser ses bulletins de paie et documents sociaux, alors « qu'en déboutant, dans le dispositif de son arrêt, Mme [K] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Un temps pour vous à régulariser ses bulletins de paie et documents sociaux, quand elle énonçait, dans les motifs de son arrêt, qu'il convenait d'ordonner la remise à Mme [K] d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi rectificative conformes aux condamnations qu'elle prononçait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

5. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

6. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-16134
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2023, pourvoi n°22-16134


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.16134
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