LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2023
Cassation
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 993 F-D
Pourvoi n° N 22-15.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023
M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-15.302 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société EDF, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de chef de mission à compter du 1er mars 2001 par la société EDF. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de la formation financière.
2. Aux termes d'un protocole signé le 3 juin 2014, il a été convenu que le salarié serait mis à disposition de la Fondation nationale pour l'enseignement et la gestion des entreprises (FNEGE) dans le cadre d'un mécénat de compétences en matière de relation entreprises du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2017, qu'il exercerait ses droits à congés épargnés sur son compte épargne temps du 1er décembre 2017 au 30 août 2019 et qu'il demanderait à faire valoir ses droits à une mise en inactivité à la date du 1er septembre 2019.
3. Invoquant la nullité de ce protocole, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à juger que le protocole d'accord du 3 juin 2014 était nul, que son départ à la retraite s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors « qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'article 2 du protocole d'accord du 3 juin 2014, conclu par M. [Y] et la société EDF prévoyait clairement que le salarié demande à faire valoir ses droits à une mise en inactivité à la date du 1er septembre 2019" et que ce choix est irrévocable et définitif" ; qu'en jugeant néanmoins que ce protocole transactionnel n'avait pas pour objet de rompre le contrat de travail, mais seulement d'organiser les relations entre les parties au cours des cinq dernières années d'exécution du contrat de travail, pour en déduire que sa nullité n'était pas encourue, la cour d'appel a dénaturé ledit protocole en violation du principe susvisé, ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour rejeter la demande de nullité du protocole transactionnel, l'arrêt retient d'abord que le protocole litigieux avait pour objet d'organiser les relations entre les parties jusqu'à la fin du contrat de travail laquelle était prévisible à la date d'ouverture des droits à la retraite du salarié, celui-ci exprimant sa volonté irrévocable de la solliciter. Il ajoute que l'intéressé recherchait un détachement externe à EDF pour ses dernières années de carrière. Il retient ensuite que, si le salarié s'est engagé aux termes du protocole à solliciter le bénéfice de ses droits à la retraite à une date précise, à savoir le 1er septembre 2019, soit cinq ans après la formalisation de l'accord, celui-ci n'a pas eu pour objet de rompre le contrat de travail mais d'organiser les relations entre les parties au cours des cinq dernières années d'exécution du contrat. Il en déduit que c'est vainement que le salarié soutient que la transaction régissait la rupture de son contrat de travail et qu'à défaut de notification d'une rupture du contrat de travail avant la signature de la transaction, celle-ci serait nulle.
6. En statuant ainsi, alors que le protocole d'accord énonçait, d'une part, qu'à l'occasion de sa mise à disposition à la FNEGE, le salarié demandait à faire valoir ses droits à une mise en inactivité à la date du 1er septembre 2019 et que ce choix était irrévocable et définitif et, d'autre part, qu'il se déclarait intégralement rempli de ses droits à quelque titre que ce soit « et plus généralement de toutes sommes dues de quelque nature qu'elles soient au titre ou à l'occasion de l'exécution et/ou de la rupture de son contrat de travail », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société EDF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EDF et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.