La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2023 | FRANCE | N°22-15070

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, 22-15070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 666 F-D

Pourvoi n° K 22-15.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023

1°/ La société Propharmed Interna

tional, société anonyme, dont le siège est[Adresse 4]e (Suisse),

2°/ M. [L] [O],

3°/ Mme [W] [C], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 1]...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 666 F-D

Pourvoi n° K 22-15.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023

1°/ La société Propharmed International, société anonyme, dont le siège est[Adresse 4]e (Suisse),

2°/ M. [L] [O],

3°/ Mme [W] [C], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 1] (Côte d'Ivoire),

4°/ la société Ressourcethica, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ Mme [I] [O],

6°/ M. [T] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 2] (Côte d'Ivoire),

ont formé le pourvoi n° K 22-15.070 contre l'ordonnance rendue le 30 mars 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 6], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Propharmed International et Ressourcethica, de M. [O], Mme [C], Mme [O] et M. [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 mars 2022), un juge des libertés et de la détention (JLD) a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer des opérations de visite et saisies dans des locaux situés à Paris au [Adresse 5], susceptibles d'être occupés par M. [O] et/ou Mme [C], son épouse, et au [Adresse 7], susceptibles d'être occupés par Mme [O] et/ou M. [G] et/ou l'entreprise individuelle [G] [T], en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales commises par la société de droit suisse Propharmed International.

2. Les opérations de visite et saisies se sont déroulées le 4 février 2021.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première à huitième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa neuvième branche

Enoncé du moyen

4. Les sociétés Propharmed international, et Ressourcethica, M. [O], Mme [C], Mme [O] et M. [G] font grief à l'ordonnance de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le JLD du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er février 2021 et de déclarer, en conséquence, régulières les opérations de visite et saisies subséquentes effectuées le 4 février 2021, alors « qu'en considérant qu'en application des articles 2 et 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, l'administration avait pu produire à l'appui de sa requête des pièces concernant des informations provenant de bases de données ou de sites publics dans le respect des règles garantissant la protection des données, tout en constatant que ces textes ne dérogeaient à l'application du règlement ou de certaines de ses obligations que pour prévenir et détecter des infractions pénales, ce dont il résulte que ces restrictions ne sont pas applicables à l'ensemble des prétendues infractions fiscales, la conseillère déléguée a violé le règlement susvisé, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (le RGPD), l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales :

5. Selon le paragraphe 1er de l'article 2 du RGPD, ce règlement s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.

6. Selon le paragraphe 2, le RGPD ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.

7. La Cour de justice de l'Union européenne juge que les exceptions au champ d'application du RGPD, tel que défini à son article 2, paragraphe 1, doivent recevoir une interprétation stricte (arrêts des 16 juillet 2020, Facebook Ireland et Schrems, C-311/18, point 84, 24 février 2022, Valsts ienemumu dienests, C-175/20, points 40 à 42, 8 décembre 2022, Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet, C-180-2, points 73 et 74).

8. Sous l'empire de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogée par le RGPD, qui prévoyait, en son article 3, paragraphe 2, que les traitements de données à caractère personnel ayant pour objet la sécurité publique, la défense, la sûreté de l'État et les activités de l'État relatives à des domaines du droit pénal étaient exclus du champ d'application de la directive, la Cour de justice a retenu qu'un traitement de données créé par l'administration fiscale pour recenser les dirigeants fictifs de sociétés relevait des règles fixées par cette directive, après avoir souligné que, « même s'il n'apparaît pas exclu que lesdites données puissent être utilisées dans le cadre de poursuites pénales qui pourraient être exercées, en cas d'infraction dans le domaine fiscal, contre certaines personnes dont les noms figurent sur la liste litigieuse, les données en cause au principal n'apparaissent pas avoir été collectées dans l'objectif spécifique de l'exercice de telles poursuites pénales ou dans le cadre des activités de l'État relatives à des domaines du droit pénal » (arrêt du 27 septembre 2017, Pu?kár, C-73/16, points 39 et 40).

9. La Cour de justice a ensuite retenu que, s'agissant de la collecte, par une administration fiscale, auprès d'un opérateur économique, de données à caractère personnel relatives à certains contribuables aux fins de la perception de l'impôt et de la lutte contre la fraude fiscale, « il n'apparaît pas que l'administration fiscale d'un État membre puisse être considérée comme une "autorité compétente", au sens de l'article 3, point 7, de la directive 2016/680, ni, partant, que de telles demandes d'informations puissent relever de l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2, sous d), du règlement 2016/679 », et que « même s'il n'est pas exclu que les données à caractère personnel en cause au principal puissent être utilisées dans le cadre de poursuites pénales qui pourraient être exercées, en cas d'infraction dans le domaine fiscal, contre certaines des personnes concernées, il n'apparaît pas que ces données soient collectées dans l'objectif spécifique d'exercer de telles poursuites pénales ou dans le cadre des activités de l'État relatives à des domaines du droit pénal » (arrêt du 24 février 2022, Valsts ien mumu dienests, C-175/20, points 44 et 45).

10. Il s'en déduit que le traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'administration fiscale aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à des opérations de visite et saisies sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui a pour finalité d'obtenir le droit de procéder à une mesure d'enquête pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement à la législation fiscale, dans le but de percevoir l'impôt et de lutter contre la fraude fiscale, entre dans le champ d'application matériel du RGPD.

11. Dès lors, le juge doit notamment vérifier si, dans le litige qui lui est soumis, le responsable du traitement est tenu de fournir à la personne concernée les informations prévues à son article 14 ou si sont réunies les conditions des exceptions ou limitations à cette obligation d'information qu'il prévoit.

12. En effet, si l'article 14 du RGPD soumet le responsable du traitement à l'obligation de fournir un certain nombre d'informations à la personne concernée lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès d'elle, il résulte du paragraphe 5 de ce texte que cette obligation ne s'applique pas dans la mesure où elle est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement.

13. En outre, l'article 23 du RGPD prévoit que le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis peut, par la voie de mesures législatives, limiter la portée de l'obligation d'informer la personne concernée par le traitement de données à caractère personnel prévue à l'article 14 du RGPD lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir la prévention et la détection d'infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière et d'autres objectifs importants d'intérêt public général d'un Etat membre, notamment un intérêt économique ou financier important, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal.

14. Selon l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tel que modifié par l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, en application de l'article 23 du RGPD, le droit à l'information ne s'applique pas aux données collectées dans les conditions prévues à l'article 14 du RGPD et utilisées lors d'un traitement mis en oeuvre par les administrations publiques qui ont pour mission soit de contrôler ou de recouvrer des impositions, soit d'effectuer des contrôles de l'activité de personnes physiques ou morales pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement, à des amendes administratives ou à des pénalités dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par ce traitement et prévue par l'acte instaurant le traitement.

15. Ainsi, l'administration fiscale n'a pas l'obligation de fournir à la personne concernée les informations prévues à l'article 14 de ce règlement si sont réunies les conditions de l'exception prévue au paragraphe 5 de ce texte ou des limitations prévues à l'article 23.

16. Pour rejeter le moyen selon lequel l'administration a collecté des données à caractère personnel issues de bases de données ou de sites d'accès public en violation des règles du RGPD garantissant la protection des données, l'ordonnance énonce que l'article 23 du RGPD prévoit la limitation de la portée des obligations résultant de ce règlement, notamment l'obligation d'information, lorsqu'une telle limitation est nécessaire dans le cadre de la prévention et de la détection d'infractions, et qu'il en résulte que les restrictions à l'information des personnes ayant fait l'objet de traitement de données sont permises.

17. Elle en déduit que l'administration a pu produire, auprès du JLD, des pièces à l'appui de sa requête concernant des informations provenant de bases de données ou de sites d'accès public dans le respect des règles garantissant la protection des données et qu'aucune origine illicite des pièces produites ne peut être soulevée en l'espèce.

18. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'étaient réunies les conditions de la limitation, prévue à l'article 23 du RGPD et mise en oeuvre à l'article 48 de la loi du 6 janvier 1978, à l'obligation de fournir à la personne concernée les informations prévues à l'article 14 du RGPD, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

19. La cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déclarant régulières les opérations de visite et saisies subséquentes effectuées le 4 février 2021 dans les locaux et dépendances mentionnés dans l'ordonnance du JLD, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare irrecevable la demande d'annulation de la saisie des pièces lors des opérations de visite domiciliaire du 4 février 2021, l'ordonnance rendue, le 30 mars 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et le condamne à payer aux sociétés Propharmed International et Ressourcethica, et à M. [O], Mme [C], Mme [O] et M. [T] [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois, et signé par lui et M. Mollard, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-15070
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2023, pourvoi n°22-15070


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.15070
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award