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11/10/2023 | FRANCE | N°22-13237

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1007 F-D

Pourvoi n° T 22-13.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

M. [X] [B], domicilié [Adr

esse 3], a formé le pourvoi n° T 22-13.237 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1007 F-D

Pourvoi n° T 22-13.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

M. [X] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 22-13.237 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Onyx Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La société Onyx Est a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onyx Est, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 janvier 2022), M. [B] a été engagé en qualité de conducteur ripeur par la société Novame, le 1er mars 1988. Après plusieurs transferts de son contrat de travail, il occupait en dernier lieu le poste de conducteur de matériel de collecte au sein de la société Onyx Est, qui appartient au groupe Veolia.

2. Victime d'une rechute d'accident du travail le 19 septembre 2016, le salarié a été déclaré définitivement inapte à son poste, le 17 mai 2018.

3. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 novembre 2018.

4. Se plaignant d'une discrimination liée à son état de santé et d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors « que, en retenant, pour fixer l'indemnité due au salarié du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, que celui-ci avait une ancienneté de 20 ans révolus au jour de son licenciement tout en ayant constaté qu'il avait été embauché le 1er mars 1988 puis licencié le 29 novembre 2018, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail :

7. Selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.

8. Pour allouer au salarié la somme de 33 053,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'au jour de son licenciement, il comptait une ancienneté de 20 ans révolus dans l'entreprise, et que selon le barème énoncé à l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnisation de son préjudice, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'entreprise compte plus de 11 salariés, doit être fixée dans une fourchette allant de 3 à 15,5 mois de salaire exprimé en brut, représentant pour le plancher une indemnisation à hauteur de la somme de 6 397,44 euros, pour le plafond une indemnisation à hauteur de 33 053,44 euros.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait bénéficié d'une reprise d'ancienneté au 1er mars 1988, de sorte qu'il avait une ancienneté de trente ans et que lui était applicable le plafond de vingt mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi ; que cette indemnité répare ainsi le préjudice moral subi par le salarié du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail ; qu'en condamnant la société Onyx Est à payer des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, au regard d'une attestation du médecin de M. [B] qui décrivait un syndrome dépressif qui a pérennisé sa pathologie lombaire, cependant que ce préjudice moral était déjà indemnisé par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sans caractériser un comportement fautif de l'employeur, ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-1 du code civil :

11. Pour condamner l'employeur à payer au salarié, en sus des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient que le médecin de ce dernier atteste qu'en raison de ses difficultés de réinsertion, il a développé un syndrome progressif dépressif qui a pérennisé sa pathologie lombaire et qu'il justifie ainsi d'un préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail.

12. En se déterminant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 répare le préjudice moral résultant de la rupture, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation des chefs de dispositif relatifs aux dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et aux dommages-intérêts pour préjudice moral n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Onyx Est à verser à M. [B] la somme de 33 053,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-13237
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2023, pourvoi n°22-13237


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13237
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