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11/10/2023 | FRANCE | N°22-13148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13148


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1025 F-D

Pourvoi n° W 22-13.148

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 février 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________

________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

Mme [P] ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1025 F-D

Pourvoi n° W 22-13.148

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 février 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-13.148 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [F], domiciliée chez M. [J] [T], [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la Sarl Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 avril 2021), Mme [S] a été engagée en qualité d'employée polyvalente à temps partiel par Mme [F] par un contrat à durée déterminée du 1er mars 2011, suivi de deux autres, puis par un contrat à durée indéterminée conclu le 1er février 2012.

2. Ayant présenté sa démission le 7 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2015 d'une demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein et de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et en paiement de rappels de salaire à ce titre, alors « qu'en se déterminant par des motifs tirés de l'absence de variation significative de l'amplitude de la durée de travail ou d'aléa du temps de travail sur la période de réclamation, de l'insuffisance d'objectivité des attestations produites par la salariée, de la date de signature des contrats et des horaires d'ouverture réguliers du magasin, impropres à caractériser que l'employeur démontrait, d'une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle ne se trouvait pas dans l'obligation de se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4. Selon ce texte, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

5. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

6. Pour débouter la salariée de sa demande principale en requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt constate que les contrats ne mentionnaient pas les jours d'ouverture du magasin pouvant ainsi être laissés à la discrétion du chef d'entreprise et qu'aucun des contrats ne précisait les limites dans lesquelles pouvaient être accomplies les heures complémentaires. Il en retient que l'emploi est présumé à temps complet.

7. L'arrêt relève, ensuite, que la salariée a versé aux débats des décomptes établis de sa main, auxquels l'employeur oppose, à compter de janvier 2012, des relevés mensuels contresignés par l'intéressée qu'il estime probants dans la mesure où celle-ci, qui allègue des pressions de son employeur, n'en démontre pas l'existence. Il ajoute que pour la période de quelques mois antérieure, toutes les heures complémentaires, effectuées en faible nombre, ont été payées et qu'une créance en faveur de la salariée subsiste pour la période postérieure.

8. Il relève encore qu'il n'existe, sur l'ensemble de la période de réclamation, aucune variation significative de l'amplitude de la durée de travail ni aléa du temps de travail de la salariée, que celle-ci a signé ses contrats de travail suffisamment tôt pour pouvoir s'organiser, que le magasin avait des horaires d'ouverture réguliers, qu'elle n'a jamais été chargée de missions extérieures, qu'elle a rarement été appelée à se rendre sur son lieu de travail en dehors des horaires convenus et que, sauf rares exceptions, elle ne devait pas sur son temps libre répondre aux sollicitations de son employeur.

9. Il conclut que pour l'ensemble de la période de réclamation la salariée connaissait la durée de travail convenue, qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur démontrait, d'une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle ne se trouvait pas dans l'obligation de se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre d'heures complémentaires, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

12. En faveur de la salariée, elle n'emporte, en revanche, pas cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur aux dépens.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [S] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et paiement d'un rappel de salaire à ce titre, en ce qu'il condamne Mme [F] à lui verser la somme de 256,64 euros au titre des heures complémentaires, outre les congés payés afférents, et en ce qu'il rejette la demande de Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [F] à payer à la Sarl Thouvenin, Coudray, Grévy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-13148
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2023, pourvoi n°22-13148


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13148
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