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11/10/2023 | FRANCE | N°22-12946

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, 22-12946


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 656 F-D

Pourvoi n° B 22-12.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023

La société Campus créatif, soci

été par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-12.946 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 656 F-D

Pourvoi n° B 22-12.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023

La société Campus créatif, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-12.946 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Demathieu Bard construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Campus créatif, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Demathieu Bard construction, après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 janvier 2022), par un acte d'engagement du 18 octobre 2018, faisant suite à un appel d'offres restreint, la société par actions simplifiée Campus créatif, ayant pour président la société Artémisia Finance, a confié à diverses entreprises, réunies dans un groupement et ayant pour mandataire commun la société Demathieu Bard construction, la réalisation de différents lots. La réception du chantier était contractuellement prévue le 20 juillet 2020 au plus tard.

2. Le chantier ayant pris du retard, la société Campus créatif a appliqué des pénalités de retard, lesquelles ont été contestées et restituées, avant d'être réclamées à nouveau sur un état d'acompte daté du 20 mai 2020.

3. Le 3 juillet 2020, la société Artémisia Finance a adressé à la société Demathieu Bard construction une lettre l'informant de la résiliation du chantier à ses torts exclusifs pour les prestations qui lui avaient été confiées en propre. Cette dernière a alors contesté cette résiliation en faisant valoir qu'elle avait été notifiée par une société qui n'était pas titulaire du marché.

4. Le 5 novembre 2020, la société Artémisia Finance a notifié à la société Demathieu Bard construction le décompte général définitif relatif au solde du marché de travaux, que celle-ci a également contesté.

5. La société Campus créatif a assigné la société Demathieu Bard construction en paiement des sommes dues au titre du décompte général définitif.

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branche, sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le troisième moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. La société Campus créatif fait grief à l'arrêt de dire que les actes accomplis par la société Artémisia Finance en lieu et place de la société Campus créatif n'ont aucun effet juridique concernant l'exécution du contrat liant cette dernière à la société Demathieu Bard construction, de dire que la société Campus créatif ne peut se prévaloir de la norme NFP 03-001 pour la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Demathieu Bard construction, de dire que les dispositions de l'article 1224 du code civil ne s'appliquent pas à la présente affaire, de condamner la société Campus créatif à payer à la société Demathieu Bard construction les sommes de 40 929,54 euros et de 14 139,53 euros et d'ordonner une mesure expertise, alors « qu'une société est engagée par l'acte accompli par son dirigeant dès lors qu'il résulte, soit de l'acte lui-même, soit de toute autre circonstance, que le dirigeant a entendu agir pour le compte de la société ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la résiliation du 3 juillet 2020 avait nécessairement été notifiée pour son compte, la société Campus créatif faisait notamment valoir que, outre que la société Artémisia Finance était sa représentante légale et n'était pas directement partie au marché litigieux, elle était par ailleurs l'interlocutrice habituelle de la société Demathieu Bard construction dans l'exécution du marché et lui avait d'ailleurs récemment rappelé, trois jours avant la résiliation, qu'elle agissait pour le compte de la société Campus créatif, en lui communiquant à cet effet un extrait Kbis ; qu'en se bornant à opposer que "la simple mention" de la société Campus créatif en tête de la lettre de résiliation demeurait sans portée dès lors que cette lettre n'avait pas été rédigée ni signée par cette société, sans s'expliquer sur les autres circonstances qui étaient invoquées pour démontrer que la résiliation avait nécessairement été notifiée par la société Artémisia Finance pour le compte de la société Campus créatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 227-6 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 227-6 du code de commerce :

8. Il résulte de ce texte que le dirigeant d'une société n'engage celle-ci que par les actes qu'il accomplit en qualité de mandataire social. A défaut de mention de cette qualité dans l'acte, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société.

9. Pour rejeter les demandes formées par la société Campus créatif fondées sur la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Demathieu Bard construction, l'arrêt retient que la lettre adressée le 3 juillet 2020 par la société Artémisia Finance à la société Demathieu Bard construction n'est pas régulière et ne vaut pas notification régulière de la résiliation du marché de travaux, dès lors que cette lettre est établie à l'en-tête de la société Artémisia Finance et signée par M. [S], se présentant comme le représentant légal de la société Artémisia Finance, personne morale au nom de laquelle cette lettre est adressée et qui, n'étant pas partie au marché liant la société Campus créatif à la société Demathieu Bard construction, ne dispose d'aucune qualité pour le résilier.

10. L'arrêt ajoute que la simple mention « Affaire : Campus Créatif, MO 208 Cité numérique [Localité 3] » figurant en référence dans cette lettre ne change rien au fait que celle-ci n'a pas été rédigée et n'a pas été régulièrement signée par la personne morale société Campus créatif, qui avait seule qualité pour notifier une résiliation du marché à son cocontractant, la société Demathieu Bard construction. Il retient encore que si l'extrait Kbis de la société Campus créatif établit que le président de cette société est la société Artémisia Finance, cette dernière n'est pas pour autant dispensée de se présenter, dans sa correspondance établie pour le compte de la société Campus créatif, comme agissant en qualité de représentante légale de cette seule société.

11. L'arrêt énonce enfin que, s'agissant d'une notification de résiliation de marché, et au regard des conséquences juridiques importantes qu'une telle lettre entraîne pour l'entreprise destinataire, elle devait impérativement et sans ambiguïté émaner de la société cocontractante et non d'une autre personne morale agissant en son nom propre, comme l'a fait la société Artémisia Finance.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard au fait que, trois jours auparavant, la société Artémisia Finance avait communiqué à la société Demathieu Bard construction un extrait Kbis de la société Campus créatif en lui indiquant qu'elle agissait en qualité de président de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

13. La société Campus créatif fait grief à l'arrêt de juger que les actes accomplis par la société Artémisia Finance en lieu et place de la société Campus créatif n'ont aucun effet juridique concernant l'exécution du contrat liant cette dernière à la société Demathieu Bard construction, de condamner la société Campus créatif à payer à la société Demathieu Bard construction les sommes de 40 929,54 euros et de 14 139,53 euros et d'ordonner une mesure expertise, alors « qu'une société est engagée par l'acte accompli par son dirigeant dès lors qu'il résulte, soit de l'acte lui-même, soit de toute autre circonstance, que le dirigeant a entendu agir pour le compte de la société ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la notification du décompte général définitif du 5 novembre 2020 avait nécessairement été effectuée pour son compte, la société Campus créatif faisait notamment valoir que, outre que cette notification mentionnait qu'elle était faite pour la société Campus créatif, que la société Artémisia Finance était sa représentante légale et que cette dernière n'était pas directement partie au marché litigieux, elle était par ailleurs l'interlocutrice habituelle de la société Demathieu Bard construction dans l'exécution du marché et qu'elle lui avait d'ailleurs rappelé, par lettre du 30 juin 2020, qu'elle agissait pour le compte de la société Campus créatif, en lui communiquant à cet effet un extrait Kbis ; qu'en se bornant à opposer que "la seule mention" indiquant "Pour la SAS Campus Créatif" en tête de la lettre du 5 novembre 2020 demeurait sans portée dès lors que cette lettre n'avait pas été signée par cette société, sans s'expliquer sur les autres circonstances qui étaient invoquées pour démontrer que la résiliation avait nécessairement été notifiée pour le compte de la société Campus créatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 227-6 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 227-6 du code de commerce :

14. Pour dire que la société Campus créatif n'est pas fondée à se prévaloir du caractère définitif du décompte général relatif au solde du marché de travaux, l'arrêt énonce que la seule mention en objet « Pour la SAS Campus créatif, MO 208 Cité numérique [Localité 3] » ne fait pas apparaître que la lettre du 5 novembre 2020 notifiant ce décompte a été établie par cette société, laquelle est dotée d'une personnalité juridique propre ne se confondant pas avec la société Artémisia Finance, qui ne fait qu'en assurer la représentation légale.

15. L'arrêt ajoute que, à défaut de mention par la société Artémisia Finance de ce qu'elle n'intervenait pas pour son propre compte, mais s'adressait à la société Demathieu Bard construction en qualité de représentante légale de la société Campus créatif, cette lettre n'a pas régulièrement interpellé la société destinataire et ne peut donc entraîner aucune conséquence juridique opposable à la société Demathieu Bard construction.

16. L'arrêt énonce enfin que les dispositions de la norme NFP 03-001, qui emportent des conséquences juridiques importantes pour les parties contractantes, imposent que soient strictement respectées par ces dernières les formalités de mise en oeuvre de ces dispositions et imposent à chacune des parties de signer ses lettres en son nom propre.

17. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard au fait que, le 30 juin 2020, la société Artémisia Finance avait communiqué à la société Demathieu Bard construction un extrait Kbis de la société Campus créatif en lui indiquant qu'elle agissait en qualité de président de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que les actes établis par la société Artémisia Finance en lieu et place de la société Campus créatif n'ont aucun effet juridique concernant l'exécution du contrat liant la société Campus créatif à la société Demathieu Bard construction, l'arrêt rendu le 6 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Demathieu Bard construction aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Demathieu Bard construction et la condamne à payer à la société Campus créatif la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-12946
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2023, pourvoi n°22-12946


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.12946
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