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11/10/2023 | FRANCE | N°22-12335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-12335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 992 F-D

Pourvoi n° N 22-12.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

M. [Z] [K], domicilié [Adr

esse 1], a formé le pourvoi n° N 22-12.335 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 992 F-D

Pourvoi n° N 22-12.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-12.335 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [G] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2021), M. [K] a engagé Mme [I] à compter du 1er juin 2013 pour effectuer des tâches ménagères et petits travaux d'entretien dans sa résidence secondaire. Celle-ci disposait aux termes du contrat de travail d'un logement de fonction où elle vivait avec son conjoint.

2. A la suite de la démission et du départ de la salariée, son mari, demeuré dans les lieux, a été engagé à compter du 1er mars 2016 pour effectuer du ménage, des petits travaux d'entretien et des courses, le salarié conservant à titre d'avantage en nature le bénéfice du logement de fonction.

3. Il a été licencié pour faute grave le 29 septembre 2016.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2017, à titre de rappel des salaires dus au titre des mois de juin 2013 à février 2016 inclusivement, alors « que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives précises sur les modalités d'exécution des missions, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'aucun lien de subordination n'est susceptible d'être déduit des simples interactions existantes ou menus services rendus entre le particulier-employeur - qui emploie une personne en qualité de gardienne de sa résidence secondaire - et le conjoint de cette gardienne domicilié aux côtés de celle-ci dans ladite résidence ; qu'en l'espèce, M. [K] exposait que les échanges et interactions, au demeurant éparses, qu'il avait pu avoir entre février 2013 et février 2016 avec M. [I] s'inscrivaient dans le cadre des relations qu'il entretenait avec l'ex-épouse de M. [I], alors gardienne de sa résidence, et étaient liés au fait que M. [I] vivait aux côtés de sa conjointe dans la résidence secondaire de M. [K] ; que, pour prétendre caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique au cours de cette période, la cour d'appel s'est fondée sur les seuls échanges de courriels entre M. [K] et M. [I] relatifs à des travaux effectués par des artisans et à de menus services rendus par M. [I] et en a déduit que Ces documents démontrent l'existence d'un lien de subordination entre M. [I] et M. [K] caractérisant la réalité d'un contrat de travail entre Juin 2013 et novembre 2015, M. [I] étant notamment chargé de la réception des différents fournisseurs de M. [K], sous le contrôle de ce dernier" ; qu'en statuant ainsi, par ces motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, 1104 et 1193 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen, motif pris de sa nouveauté.

7. Cependant, dans ses conclusions, l'employeur contestait l'existence d'un lien de subordination.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

9. Aux termes de ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

10. Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

11. Pour dire que la relation de travail avait débuté en juin 2013, l'arrêt retient que les documents produits démontrent l'existence d'un lien de subordination entre M. [I] et M. [K] caractérisant la réalité d'un contrat de travail entre juin 2013 et novembre 2015, M. [I] étant notamment chargé de la réception des différents fournisseurs de M. [K], sous le contrôle de ce dernier.

12. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un travail effectif accompli dans un lien de subordination pour la période antérieure au 1er mars 2016, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, ordonnant la remise des bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte, et ordonnant la compensation entre les sommes dues par chacune des parties, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

14. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel des salaires dus au titre des mois de juin 2013 à février 2016 inclusivement n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt indiquant que chacune des parties supportera la charge des dépens et disant n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie le licenciement pour faute grave de M. [I] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ce qu'il dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a engagés et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-12335
Date de la décision : 11/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2023, pourvoi n°22-12335


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.12335
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